Novembre/Décembre

Réglementation

Santé
Exposition à certains agents chimiques : un décret transpose les nouvelles valeurs limites européennes

Le décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 vient fixer les nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques.

En modifiant l’article R4412-149 du code du travail, le présent décret transpose les nouvelles valeurs limites prévues par la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail.

Il transpose également les valeurs limites d’exposition professionnelle du formaldéhyde prévues par la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE.

Le présent texte entre en vigueur le 1er février 2021.

Piscine – Sécurité
Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai pour les équipements installés dans des piscines à usage public, révision de la norme

La norme NF EN 13451-1 (novembre 2020), spécifie des exigences générales de sécurité et méthodes d’essai pour les équipements installés dans des piscines à usage public telles que classifiées dans l’EN 15288-1 et l’EN 15288-2.

Lorsqu’il existe des normes spécifiques, la présente norme générale ne doit pas être utilisée seule.
Il convient de prendre les précautions nécessaires lors de l’application de la présente norme générale seule pour les équipements pour lesquels aucune norme spécifique à ces produits n’a encore été publiée.

Elle annule et remplace la norme NF EN 13451-1+A1 (novembre 2016)

ERP – IGH
ERP et IGH : modification des conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires

L’arrêté du 29 octobre 2020 vient modifier l’arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Les agréments sont désormais délivrés par le préfet de police et non plus le ministre de l’intérieur.

La liste des pièces constituant le dossier de demande ou de renouvellement d’agrément est allégée. Une clarification est également apportée sur les documents justificatifs que doivent fournir les ressortissants européens pour exercer en France l’activité de vérification des ERP et des IGH.

La durée de validité de l’agrément est de un an lors de la première demande et de cinq ans lors du renouvellement.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 16 novembre 2020.

Accéder à Legifrance

Amiante

Repérage
Nouveau fascicule de documentation concernant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le « Fascicule de documentation de la norme NF X 46-020 – Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie (octobre 2020)  » a pour objet d’expliciter une partie de la norme NF X 46-020 pour en faciliter son utilisation. L’explicitation porte sur les points suivants :

·         la stratégie d’échantillonnage et la démarche amenant aux conclusions,
·         la notion de Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO),
·         les exigences en matière de localisation des sondages,
·         les notions de rapport et pré-rapport, en relation avec celles d’investigations approfondies complémentaires.

Environnement

CEE et Primes
CEE - Une souplesse supplémentaire pour le dépôt des demandes est accordée

L’arrêté du 14 décembre 2020 vient modifier l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le présent arrêté accorde ainsi une souplesse supplémentaire pour le dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie (cf. I de l’article 1er), et précise la référence au décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 (cf. II de l’article 1er). Il complète également le contenu des tableaux récapitulatifs des opérations définis en annexes 6, 6-1 et 6-2 par le numéro de téléphone et l’adresse du courriel du bénéficiaire (cf. III à V de l’article 1er) et il remplace l’attestation sur l’honneur définie en annexe 7-1 par un nouveau modèle d’attestation sur l’honneur de manière à rendre obligatoire le renseignement des numéros de téléphone et des adresses de courriel des bénéficiaires et professionnels (cf. VI de l’article 1er). Pour ce qui concerne les informations relatives aux bénéficiaires, ces modifications ont pour but de faciliter la prise de contact par les personnes en charge des contrôles.

Les dispositions du I et du II de l’article 1er s’appliquent à compter du 21 décembre 2020, les dispositions des III, IV et V de l’article 1er sont applicables aux demandes de certificats d’économies d’énergie déposées à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du VI de l’article 1er sont applicables aux opérations d’économies d’énergie engagées à compter du 1er avril 2021 .

Accéder à Legifrance

Prime de transition énergétique : les caractéristiques techniques et les dépenses de travaux éligibles sont précisées'

L’arrêté du 17 novembre 2020 vient préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Publié au Journal officiel du 19 novembre 2020, cet arrêté du ministère de la transition écologique spécifie que les critères techniques d’éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu’en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts. Le CITE s’éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d’éligibilité à la prime de transition énergétique. Les critères relatifs aux travaux d’isolation et aux travaux d’installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux demandes de primes déposées auprès de l’Agence nationale de l’habitat à compter du 1er janvier 2021.

 

Diagnostics énergétiques
Deux décrets concernant l'opposabilité et la durée de validité des diagnostics de performance énergétique sont parus

Le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 revoit la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation cadrant les diagnostics de performance énergétiques afin de prendre en compte la pleine entrée en opposabilité de ces diagnostics dont la date est fixée au 1er juillet 2021.

Il prévoit des dispositions relatives à l’établissement des diagnostics, notamment dans les bâtiments d’habitation collectifs, et à leur contenu. Il intègre les nouvelles obligations instituées par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sur l’affichage dans les annonces immobilières de l’estimation des dépenses énergétiques théoriques et des futures obligations liées aux logements à consommation énergétique excessive.

Le décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 réglemente la durée de validité des diagnostics de performance énergétique. Il prévoit une durée de validité générale de dix ans. Des dispositions particulières sont introduites pour réduire la durée de validité des diagnostics réalisés avant la date du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de la pleine opposabilité des diagnostics de performance énergétique.

Les dispositions de ces deux décrets entrent en vigueur le 1er juillet 2021, à l’exception des dispositions du décret n° 2020-1609 relatives à l’observatoire des diagnostics de performances énergétique (12° de l’article 1er) qui entrent en vigueur le 19 décembre 2020, des dispositions relatives aux annonces et baux immobiliers des 10°, 11° de l’article 1er et des articles 2 et 3 qui entrent en en vigueur au 1er janvier 2022 et des dispositions de l’article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Accéder à Legifrance

Performance Environnementale des Bâtiments
Une nouvelle norme pour déterminer et déclarer les facteurs d'énergie primaire et le coefficient d'émission de CO2

La nouvelle norme NF EN 17423 de novembre 2020 offre un cadre transparent pour déclarer les choix de mode opératoire visant à déterminer les facteurs d’énergie primaire ainsi que les coefficients d’émission de CO2 de l’énergie livrée aux bâtiments et de l’énergie exportée par le bâtiment, tel que décrit dans l’EN ISO 52000-1.

Elle spécifie les choix à effectuer afin de calculer les PEF et les coefficients d’émission de CO2 relatifs à différents vecteurs énergétiques. Les PEF et les coefficients d’émission de CO2 de l’énergie exportée par le bâtiment peuvent différer de ceux choisis pour l’énergie livrée au bâtiment.

La présente norme est essentiellement une norme complémentaire à l’EN ISO 52000-1, car cette dernière exige que les valeurs de PEF et de coefficients d’émission de CO2 viennent compléter le calcul PEB. Elle peut cependant être utilisée pour d’autres applications.

Les coefficients d’émission de CO2 permettent de calculer les émissions de gaz à effet de serre. Selon les choix effectués, les coefficients d’émission de CO2 ne représentent que les émissions de CO2 ou également d’autres gaz à effet de serre.

Le Tableau 1 montre la position (marquée par un « X ») du présent document au sein de la structure modulaire définie par l’EN ISO 52000-1.

Les modules représentent les normes PEB. Une norme PEB peut toutefois couvrir plusieurs modules et un module peut toutefois être couvert par plusieurs normes PEB (par exemple, par une méthode simplifiée et par une méthode détaillée respectivement).

Réglementations
Une instruction relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités est publiée

L’instruction du 18 novembre 2020 définit les objectifs, les priorités opérationnelles et les critères à prendre en compte pour l’attribution de la dotation de 950 M€ prévue dans le cadre du plan de relance en matière de soutien aux projets de rénovation énergétique du parc de bâtiments existants du bloc communal et des départements.

Cette enveloppe sera exécutée au sein de la mission « Plan de relance » et déléguée aux préfets de région. Ella a pour vocation de financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publiques. Les travaux éligibles sont :
·         les actions dites « rapides », à faible investissement et présentant un fort retour sur investissement ;
·         les travaux de rénovation du bâti tels que l’isolation des murs, toiture et planchers des bâtiments, les investissements visant à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments publics, les travaux visant une moindre dépendance aux énergies fossiles ;
·         les travaux de mise en place de ventilation, double vitrage, de ravalement de façade ou de mise aux normes s’ils sont connexes aux travaux énergétiques.

La priorité est donnée aux écoles, collèges et crèches ainsi qu’aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux communes rurales.

Accéder à Legifrance

Nouveaux contrats territoriaux de relance et de transition écologique

Dans une instruction du 20 novembre 2020, le Premier ministre vient inciter les préfets à formaliser des contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) de manière à traduire les ambitions des territoires au travers de ces nouveaux contrats, et ce dans l’objectif de simplifier et d’unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités.

Accéder à Legifrance

 

Bâtiments résidentiels collectifs : la limitation de l'exigence de performance énergétique est prolongée au 1er septembre 2021

L’arrêté du 4 décembre 2020 vient modifier l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment.

Le présent arrêté prolonge la limitation de l’exigence de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs, du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2021. Cette prorogation s’appliquera aux projets dont le permis de construire sera déposé jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020).

Les dispositions prises par cet arrêté sont applicables à compter du 11 décembre 2020.

 

Déchets
Modification des transpositions réglementaires relatives à la prévention et à la gestion des déchets

Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets.

En particulier, il transpose la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 dans les parties réglementaires du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets et met en place des exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Ce texte entre en vigueur le 14 décembre 2020, à l’exception des 1° à 9° du I de l’article 2 et de l’article 3 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Accéder à Legifrance

PLS

Chauffe-eaux
La norme définissant les cotes de fixation et de raccordement des chauffe-eau muraux verticaux non instantanés est révisée

La norme NF C73-222 (novembre 2020), s’applique aux chauffe-eau verticaux fixes non instantanés et ayant une capacité égale ou supérieure à 60 l.

Ces chauffe-eau doivent par ailleurs répondre aux règles de sécurité les concernant.

Elle remplacera ultérieurement la norme NF C73-222 (novembre 1987) qui reste en vigueur jusqu’en janvier 2022.

Légionelle
Révision de la norme concernant la terminologie et les exigences de conception vis-à-vis du risque légionellose

La norme NF E38-424 (décembre 2020) « Aéroréfrigérants humides – Terminologie et exigences de conception vis-à-vis du risque légionellos » spécifie les termes ainsi que les exigences de conception applicables aux aéroréfrigérants humides vis-à-vis du risque légionellose.

Ces aéroréfrigérants peuvent être associés à un circuit primaire ouvert et/ou fermé. Ils incluent les refroidisseurs, condenseurs et gas coolers adiabatiques avec dispersion d’eau sans média avec recirculation.

Le présent document ne s’applique pas aux refroidisseurs, condenseurs et gas coolers adiabatiques de type :
·         à média par ruissellement (avec ou sans recirculation),
·         à média par pulvérisation d’eau ou dispersion d’eau dans le flux d’air (avec ou sans recirculation),
·         avec pulvérisation d’eau ou dispersion d’eau dans le flux d’air sans recirculation,
pour lesquels l’absence d’entraînement vésiculaire au refoulement a été démontrée.

La présente norme remplace la norme NF E38-424 d’avril 2013.

Par rapport à la norme remplacé, les principales modifications portent sur :
·         la clarification du statut des aéroréfrigérants ou condenseurs à air secs équipés d’une fonction adiabatique de pré-refroidissement de l’air par dispersion d’eau ;
·         la modification des dimensions des moyens d’accès.

CVC

PAC / systèmes frigorifiques
Mise à jour des exigences de sécurité et d'environnement relatives aux systèmes frigorifiques et pompes à chaleur

Les normes NF EN 378-1+A1 et NF EN 378-3+A1 d’octobre 2020 concernant les exigences de sécurité et d’environnement relatives aux systèmes frigorifiques et pompes à chaleur viennent mettre à jour les normes NF EN 378-1 et NF EN 378-3 d’avril 2017.

La norme NF EN 378-1+A1 constitue la première partie d’un ensemble de normes qui fixent les exigences de sécurité et d’environnement pour les systèmes frigorifiques mobiles et fixes de toutes tailles, incluant les pompes à chaleur (à l’exclusion des climatiseurs pour véhicules automobiles), les systèmes de refroidissement ou de chauffage secondaire et les emplacements de ces systèmes frigorifiques.

Elle définit la terminologie relative aux systèmes frigorifiques, occupations, emplacement, pressions, composants, tuyauteries, accessoires de sécurité, etc., et spécifie les critères de classification et de choix des systèmes en fonction de leur technologie et de leur lieu d’utilisation, ainsi que ceux des fluides frigorigènes.

La norme NF EN 378-3+A1, quant à elle, s’adresse à l’installateur de ces équipements et précise les différents types d’emplacement en fonction de la toxicité, de l’inflammabilité et de la masse du fluide frigorigène ; et détaille les exigences applicables aux salles des machines, dont celles spécifiques aux fluides frigorigènes des groupes A2, A3, B2 et B3.

CFO/CFA

CFA – réseaux de communication
Révision technique de la norme concernant les systèmes de câblage résidentiels secondaires des réseaux de communication

La norme XP C90-483 de novembre 2020 concernant les systèmes de câblage résidentiels secondaires des réseaux de communication révise et remplace la norme XP C90-483 de septembre 2016.

La présente norme spécifie les exigences de conception et de validation d’un système de câblage résidentiel, dans les logements, conformément à la règlementation française. Ces exigences s’appliquent aux éléments passifs du réseau communication compris entre les points de réception des signaux délivrés au tableau de communication et les points de terminaison dans les logements.

Le système de câblage résidentiel secondaire (intérieur du logement), entrant dans le domaine d’application du présent document, assure la diffusion, au sein du logement, sur un même socle de prise de communication « RJ45® » à partir du tableau de communication des applications de type informatiques, télécommunication et radiotélévision diffusée.

Le réseau résidentiel primaire (constitué des colonnes de communications) répond aux exigences de la norme expérimentale XP C90-486.

GOE/CME

Eurocode
La norme d'application nationale de l'Eurocode 7 concernant les parois clouées et les ouvrages de soutènement en sol est révisée

La norme NF P94-270 d’octobre 2020 relative aux calculs géotechnique des ouvrages en remblais renforcés et massifs en sol cloué, annule et remplace la norme NF P94-270 de juillet 2009.

Cette norme constitue la norme d’application nationale de l’Eurocode 7 pour ce qui concerne les parois clouées et les ouvrages de soutènement en sol renforcé. Il définit la terminologie et les notations employées. Elle décrit leur comportement et fournit les règles de justification par le calcul de ce type d’ouvrage géotechnique aux états limites ultimes et aux états limites de service.

Amendement de la norme concernant les écrans de soutènement

La norme NF P94-282 (mars 2009) « Calcul géothechnique – Ouvrages de soutènement – Ecrans », qui constitue la norme d’application de l’Eurocode 7 pour ce qui concerne les écrans de soutènement, est amendée par l’amendement NF P94-282/A2 (novembre 2020) qui porte sur les tirants d’ancrage.

Il modifie les paragraphes 3.1, 12.1, 16.3, et dans les Annexes A et H, les paragraphes A.2.4, H.1 et H.12.

 

Structure acier
Refonte complète du DTU concernant les charpentes et ossatures en acier

Le NF DTU 32.1 de novembre 2020 sur les charpentes et ossatures en acier annule et remplace le NF DTU 32.1 d’octobre 2009.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de fabrication et de mise en oeuvre, pour les travaux d’exécution des charpentes et des ossatures en acier de l’ouvrage, y compris les tôles en acier des dalles mixtes connectées ou non, ainsi que la partie acier des ossatures mixtes acier/béton.

Les dispositions de la partie P1-1 s’appliquent à des éléments structuraux destinés à des ouvrages de bâtiment. Le présent document précise les conditions d’application des normes NF EN 1090-2, NF EN 1090-4 et NF EN 1090-2/CN aux structures faisant l’objet du présent document.

A la date de publication de la présente partie, un complément national à la NF EN 1090-4 est également en cours de rédaction.

Les dispositions de la partie P1-1s’appliquent à l’exécution de charpentes et d’ossatures réalisées à partir de produits longs de construction en acier. Au sens de ce document, les produits longs comprennent les profilés laminés à chaud, les profilés reconstitués soudés (PRS) et les profilés formés à froid.

Les dispositions de la partie P1-1 s’appliquent également aux produits plats minces en acier formés à froid, destinés à une classe de construction I ou II selon la NF EN 1993-1-3, c’est-à-dire lorsqu’il leur est attribué un rôle structural (voir Annexe A du NF DTU 32-1 P2 (CCS) : 2020).

Ces dispositions peuvent être appliquées à des travaux sur des ossatures en acier existantes sous réserve de vérification de la compatibilité des techniques à utiliser avec les matériaux d’origine (soudabilité par exemple).

La présente partie P1-1 ne vise pas :
·         Les ouvrages de génie civil couverts par le Fascicule 66 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;
·         Les produits d’enveloppe en acier formés à froid destinés à la classe de construction III selon la NF EN 1993-1-3 ;
·         Les ouvrages de fondation et de soutènement, tels que par exemple les pieux et les palplanches ;
·         Le ferraillage et la dalle en béton des systèmes structuraux mixtes acier-béton, dont les dalles mixtes, connectées ou non, les poteaux et les poutres mixtes ;
·         Les travaux de revêtement, de peinture ou de galvanisation, seules sont traitées les dispositions relatives à la préparation et à la protection anticorrosion.

Elle est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises. Le domaine d’application couvre ainsi les Départements, les Régions et les Collectivités d’Outre-Mer, mais ne couvre pas les Pays et Territoires d’Outre-Mer.

La partie P1-2 fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de charpentes et d’ossatures en acier de bâtiment, dans le champ d’application de la norme NF DTU 32.1 P1-1 (CCT).

La partie P2 fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de charpentes et d’ossatures en acier de bâtiment, dans le champ d’application de la norme NF DTU 32.1 P1-1 (CCT).

Lire le PDF (e-Cahiers)

GOE

Le DTU concernant les travaux de cuvelage est révisé

Le NF DTU 14.1 de novembre 2020 concernant les travaux de cuvelage révise et remplace le NF DTU 14.1 de mai 2000.

La Partie P1-1définit les conditions d’exécution des travaux de cuvelage de la partie immergée des bâtiments, la structure résistante, les retours de celle-ci et les ouvrages solidarisés étant réalisés en béton armé ou précontraint. Les travaux de cuvelage sont ceux qui participent à la réalisation d’une barrière à l’eau, stable et continue.

Les bâtiments concernés sont ceux visés par la NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale. Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises.

Les structures résistantes en béton de granulats courants sont celles justifiables par ailleurs des règles de conception, de calcul et d’exécution les concernant. Le présent document ne traite donc pas des structures résistantes (et retours) des parties immergées réalisées à partir de bétons de granulats lourds ou légers, ainsi que de celles en béton caverneux ou cellulaire, de celles en gros béton et de celles en maçonnerie d’éléments.

La Partie P1-1 ne s’applique pas :
·         aux dallages sur tapis drainant, ceux-ci n’étant pas destinés à recevoir un revêtement d’imperméabilisation ou d’étanchéité ;
·         aux techniques qui font appel de manière simultanée à la fois à un revêtement d’étanchéité sous radier et à un cuvelage par revêtement d’imperméabilisation ou relativement étanche en voile périphérique ;
·         aux structures résistantes et retours des parties immergées réalisées à l’aide d’ouvrages spéciaux pour lesquels des prescriptions particulières d’exécution sont données, par exemple : cuves et réservoirs.

La Partie P1-1 ne traite pas des dispositions du traitement des parois exposées à des ruissellements d’eau (voir 3.3 du NF DTU 14.1 P2).

La Partie P1-2fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des cuvelages dans le champ d’application du NF DTU 14.1 P1-1.

La Partie P2 définit les clauses spéciales des marchés de travaux de cuvelage passés avec une entreprise de gros oeuvre ou d’étanchéité, selon les dispositions du NF DTU 14.1 P1-1. Cette partie P2 doit figurer dans les pièces du marché de chacune des entreprises concernées.

Lire le PDF (e-Cahiers)

 

Nouvelles Recommandations Professionnelles « Pour la conception et la réalisation de planchers collaborants acier béton » publiées

Les « Recommandations professionnelles pour la conception et la réalisation de planchers collaborants acier béton  » ont pour objet de définir les règles minimales de fabrication, de conception et de mise en oeuvre des ouvrages de planchers collaborants.

Les ouvrages visés par ce document sont : les planchers de bâtiment, les planchers de toiture, les planchers d’ouvrage d’art, les passerelles et coursives, les rampes d’accès, les planchers de parking, les planchers chauffants, les planchers faisant office de diaphragme.

Les planchers sont sollicités sous charges statiques ou quasi-statiques.

Concernant les charges roulantes, seules les charges occasionnelles de faible intensité c’est-à-dire les véhicules dont la charge maximale par essieux ne dépasse pas 30 kN sont visés.

Toutefois en raison du caractère exceptionnel de leur intervention les véhicules de pompier, les véhicules transportant l’enrobé bitumeux et les efforts générés lors du compactage des enrobés sont admis.

Dans le cadre de ce document, les planchers peuvent être en béton courant (normal) ou léger au sens de la norme NF EN 206/CN.

Les planchers doivent toujours présenter une armature, assurant à minima la maitrise du retrait et limitant la fissuration du béton.

Conformément à l’EN 1992-1-1, la fissuration est normale dans les structures en béton armé soumises à des sollicitations de flexion et d’effort tranchant, de torsion ou de traction résultant soit d’un chargement direct soit de défor-mations gênées ou imposées.

Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site Internet du programme : https://www.programmepacte.fr/.

 

Appuis de fenêtre préfabriqués en béton, révision de la norme

La norme NF P98-052 (décembre 2020), est applicable aux appuis de fenêtre armé ou non armé, préfabriqués en usine réalisés en béton de granulats courants et/ou légers, en béton à très haute performance (BTHP), béton fibré à ultra haute performance (BFUP), en béton de sable, en composite ciment-verre ou en béton de résine.

Le présent document a pour objet de définir, outre le vocabulaire relatif aux appuis de fenêtre en béton, les spécifications et les méthodes d’essais les concernant. Elle définit aussi les modalités de marquage des produits.

Elle annule et remplace la norme NF P98-052 (juillet 2002).

VRD

Renforcement de sols
Révision de la norme relative aux travaux d'injection géotechnique.

La norme NF EN 12715 (novembre 2020), homologuée en décembre 2020, s’applique à l’exécution, aux essais et au contrôle des travaux d’injection géotechnique.

L’injection à des fins géotechniques (injection géotechnique) est un procédé qui consiste à introduire à distance dans le terrain un matériau pouvant être pompé, cette introduction étant contrôlée indirectement en ajustant les caractéristiques rhéologiques du matériau pompé et en intervenant sur les paramètres de mise en place (pression, volume et débit).

La présente norme s’applique aux principes et méthodes d’injection géotechnique suivants :
·         injection avec déplacement (injection solide et de compensation) ;
·         injection sans déplacement des terrains (imprégnation, injection de fissure/roche, comblement en masse).

Les principaux objectifs de l’injection géotechnique sont :
·         la modification des propriétés hydrauliques/hydrogéologiques des terrains ;
·         la modification des propriétés mécaniques des terrains ;
·         le comblement des cavités naturelles, des exploitations minières, des vides au contact des structures ;
·         la création de mouvements pour compenser des tassements, stabiliser et redresser des semelles, radiers ou dallages.

La présente norme remplace la norme NF EN 12715, d’octobre 2000.

Par rapport à la norme remplacée, les principales modifications sont les suivantes :
·         de manière générale, le texte a été vérifié et mis à jour les références normatives incluent la référence à l’EN1997 pour la conception, les définitions ont été révisées et étendues, le glossaire et la bibliographie ont été mis à jour ;
·         le domaine d’application inclut la Figure 1 décrivant les différentes techniques d’injection relevant du domaine d’application de ce document ;
·         « Reconnaissance des terrains » est remplacé par « Reconnaissance géotechnique » et « Considérations relatives à la conception » est remplacé par « Projet d’exécution » en cohérence avec l’EN 1997;
·         le Tableau 3 a été déplacé dans l’annexe B, le Tableau 1 placé dans l’article 8 est relatif aux stratégies d’injection révisé, le Tableau B.2 pour caractériser les coulis est ajouté, les Tableaux 5 et A.1 sont placés dans l’Annexe C et incluent plus d’essais avec leurs normes de référence.

SOL

DTU
Un nouveau DTU pour les travaux de préparation des supports destinés à être recouverts par un revêtement de sol souple

Le NF DTU 53.12 de décembre 2020 relatif aux travaux de préparation du support et revêtements de sol souples vient annuler et remplacer le NF DTU 53.1 de novembre 2016 concernant les revêtements de sol textiles et le NF DTU 53.2 d’avril 2007 concernant les revêtements de sol plastiques collés.

La partie P1-1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution de la préparation des supports et des travaux d’enduit de sol destinés à être recouvert par un revêtement de sol souple, en construction neuve et en rénovation, visé par les autres parties du NF DTU 53.12.

Les spécifications de la présente partie sont complémentaires et indissociables de celles visées par les autres parties du présent NF DTU 53.12 et forment ensemble les pièces d’un seul marché de travaux.

Elle vise aussi la reconnaissance et la préparation des supports ainsi que la mise en oeuvre de l’enduit de sol sur les différents supports admissibles tant pour les travaux neufs que pour les travaux de rénovation.

La partie P1-1-1 couvre les travaux à l’intérieur des bâtiments d’habitation, des bâtiments civils ou administratifs publics et privés, des gares et des aéroports, des bâtiments commerciaux, d’hôtellerie vacances, des établissements d’enseignement, des bâtiments hospitaliers et assimilés, des maisons médicales et cabinets spécialisés de médecine privée, des maisons d’accueil pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des bâtiments d’activités sportives (hors aire de jeu), et des bâtiments analogues à l’une de ces dix catégories dans :

·         les locaux à faibles sollicitations ;

·         les locaux à sollicitations moyennes ;

·         les locaux à présence d’eau occasionnelle ;

·         les locaux à présence d’eau fréquente ;

·         les locaux à présence d’eau prolongée ;

La partie P1-1-2 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution de revêtements de sol en textile en construction neuve et en rénovation dont la préparation des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1.

Elle vise les modes d’exécution suivants :

·         revêtements en lés posés par collage ou par tension ;

·         revêtements en dalles ou lames posées par collage en plein permanent sur le support ;

·         revêtements en dalles plombantes amovibles (DPA) posées avec un produit de maintien ;

·         revêtements en lames plombantes amovibles (LPA) posées avec un produit de maintien.

La partie P1-1-3 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution de revêtements de sol PVC collés en construction neuve et en rénovation dont la préparation des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1.

Elle vise les modes d’exécution suivants :

·         revêtements en lés posés par collage en plein permanent sur le support ;

·         revêtements en dalles ou lames posées par collage en plein permanent sur le support.

La partie P1-1-4 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution de revêtements de sol en linoléum collés en construction neuve et en rénovation dont la préparation des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1.

Elle vise les modes d’exécution suivants :

·         revêtements en lés posés par collage en plein permanent sur le support ;

·         revêtements en dalles et lames posées par collage en plein permanent sur le support.

La partie P1-2 fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la préparation des supports de sol et l’exécution des ouvrages d’enduits de sol dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols textiles dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-2 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols PVC dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-3 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols en linoléum dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-4 (CCT).

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution de revêtements de sol dans le champ d’application des NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-1-2 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-1-3 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-1-4 (CCT).

Lire le PDF (e-Cahiers)

Revêtements
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés : la classe 22+ est retirée de leur système de classification

Un Amendement A1 de novembre 2020 vient modifier la norme NF EN ISO 10874 d’avril 2012 relative à la classification des revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés.

Cet amendement modifie les articles 1, 2 et 3 afin d’éliminer la classe 22+ du système de classification pour les revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés.

Cette classification est basée sur des exigences pratiques relatives aux zones d’utilisation et à l’intensité d’utilisation et est liée aux exigences spécifiées dans la Norme internationale appropriée pour chaque type de revêtement de sol.

La présente Norme internationale est également destinée à fournir des lignes directrices aux fabricants, aux rédacteurs de descriptifs et aux clients pour les aider à choisir la classe appropriée de revêtement de sol pour toute zone d’utilisation donnée ou toute pièce spécifique.

COU / BAR

DTU
Couvertures en ardoises naturelles : révision du NF DTU 40.11

Le NF DTU 40.11 de décembre 2020 concernant les couvertures en ardoises naturelles vient remplacer le DTU 40.11 de mai 1993.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les marchés de travaux d’ouvrages de couverture en ardoises naturelles.

Elle vise tous les types de bâtiments quelle que soit leur destination, pour lesquels la structure porteuse a été conçue et mise en oeuvre dans le respect des normes suivantes :
a) Charpentes bois (NF EN 1995-1-1/NA, avec des valeurs limites de flèches correspondant aux éléments structuraux pour bâtiment courant selon la clause 7.2(2) de la NF EN 1995-1-1/NA ; NF DTU 31.1 ; NF DTU 31.2 ; NF DTU 31.3 ) ;
b) Charpentes acier (NF EN 1993-1-1/NA, avec des valeurs limites de flèche verticale correspondant aux toitures en général selon le 7.2.1 (1) B tableau 1 de la NF EN 1993-1-1/NA ; NF DTU 32.1).

La partie P1-1 est applicable aux bâtiments d’hygrométrie faible ou moyenne réalisés en France métropolitaine et situés en climat de plaine (altitude inférieure ou égale à 900 m).

Elle vise également les habillages en ardoises de parties verticales de couverture (coté de lucarne, mur acrotère, mur pignon…) également appelés « essentage ». Il ne vise pas la réalisation des ossatures de bardages.

La partie P1-1 ne traite pas du raccordement des fenêtres de toit.

La partie P1-2 a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des ouvrages dans le champ d’application du NF DTU 40.11 P1.

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution de couvertures en ardoises, dans le champ d’application du NF DTU 40.11 P1-1.

Lire le PDF (e-Cahiers)

Acoustique

Bruits d’impacts
Révision de la norme concernant les stratégies de réduction du bruit

La norme NF EN ISO 11690-1 (novembre 2020), homologuée en décembre 2020, présente les stratégies à mettre en oeuvre pour traiter les problèmes de bruit sur les lieux de travail existants ou en projet, en s’appuyant sur des concepts de base liés à la réduction du bruit (réduction du bruit, émission sonore, bruit ambiant et exposition sonore). Elle s’applique à tous les types de lieux de travail et de sources de bruit rencontrées sur les lieux de travail, activités humaines comprises.

Elle inclut les stratégies importantes à adopter à l’achat d’une nouvelle machine ou d’un nouvel équipement.

La présente norme remplace la norme NF EN ISO 11690-1 de janvier 1997.

 

Septembre/Octobre

Réglementation

Autorisation de travaux
Autorisation de travaux aux abords d'un monument historique ou d'un site patrimonial remarquable

L’arrêté du 28 septembre 2020 définit les définit les modalités de l’affichage de l’autorisation de travaux délivrée pour des travaux projetés sur un immeuble bâti ou non bâti situé en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable lorsque ces travaux ne sont pas soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement.

Publié au Journal officiel du 3 octobre 2020, le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre.

Marché public
Code de la Commande publique : modifications des avances dans les marchés publics

Le Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics simplifie les conditions d’exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché et l’obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance d’un montant supérieur à 30 %. Il précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.

Il entre en vigueur le 18 octobre 2020. Il est applicable y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amiante

Repérage
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie

La norme NF X46-102 (novembre 2020), s’applique :
·         aux ouvrages d’infrastructures de transport (à l’exception des voiries privées desservant des immeubles bâtis traitées dans la norme NF X46-020) ;
·         aux ouvrages de réseaux et leurs équipements (canalisations, intercalaires de câbles, joints, robinetterie, regards préfabriqués,…) ;
·         aux ouvrages de génie civil tels que les ouvrages d’art et ouvrages industriels (ponts, galeries techniques, réservoirs/châteaux d’eau, puits de mines, pontons, écluses, etc.).

Il ne s’applique pas aux repérages de l’amiante dans les immeubles bâtis, les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l’amiante a pu être utilisé, ni aux sols et roches en place qui font l’objet de normes spécifiques.

De la même façon tous les remblais, les bétons hydrauliques (matériaux traités au ciment ou au liant routier), les matériaux non liés par un liant (sauf ballasts et pierres ornementales) sont exclus du domaine d’application du présent document.

Ce document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions suivantes de repérage d’amiante :
·         avant tous travaux touchant à l’intégrité des ouvrages ;
·         à tout moment, en vue de compléter ou de constituer les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux ouvrages.

Ce document précise :
·         le rôle des différents acteurs concernés et, en particulier, du DO pour le compte duquel l’opérateur de repérage réalise la mission ;
·         les éléments à faire figurer dans les rapports de mission de repérage.

La diversité des ouvrages entrant dans le domaine d’application de cette norme a nécessité l’élaboration d’un tronc commun fixant les principes directeurs s’appliquant à l’ensemble de ces ouvrages. Ces principes sont déclinés à la spécificité de chaque catégorie d’ouvrages dans les Annexes A, B et C

Le présent document ne traite pas les missions de maîtrise d’oeuvre de travaux de retrait ou de traitement de l’amiante.

Incendie

SSI
Modification de la norme concernant les systèmes d'appauvrissement en oxygène utilisés comme systèmes de prévention incendie

La norme NF EN 16750+A1 d’août 2020 vient remplacer la norme NF EN 16750 de septembre 2017.

La présente norme spécifie les systèmes d’appauvrissement en oxygène qui sont utilisés comme systèmes de prévention incendie en créant, dans les zones protégées, une atmosphère dans laquelle la concentration en oxygène est réduite en permanence par rapport aux conditions ambiantes. Le niveau d’appauvrissement en oxygène est défini par les risques individuels identifiés dans les zones protégées (voir l’Annexe A). L’appauvrissement en oxygène est obtenu au moyen de systèmes qui fournissent un flux d’air ayant une concentration réduite en oxygène.

Les modifications apportées, par rapport au document remplacé, concernent le calcul de la quantité d’air appauvri en oxygène dans une pièce protégée, et des panneaux signalant des zones appauvries en oxygène.

Mise à jour des règles relative aux installations de RIA permettant une première intervention de lutte contre l'incendie

La norme NF S62-201 de novembre 2020 sur les installations de robinets d’incendie armés annule et remplace la norme NF S62-201 de novembre 2012.

La présente norme fixe les règles auxquelles doit satisfaire une installation de Robinets d’Incendie Armés (R.I.A) permettant une première intervention de lutte contre l’incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre. Ces installations de RIA sont exclusivement réservées à la lutte contre l’incendie.

La présente norme définit la conception, l’installation, la réception et la maintenance des RIA équipant tout type de bâtiment, pour lequel une installaion de RIA est prescrite.

Par rapport au document remplacé, la norme est entièrement révisée.

SSI : actualisation de la norme régissant les équipements de répétition d'exploitation

La norme NF S61-941 de novembre 2020 sur les équipements de répétition d’exploitation annule et remplace la norme NF S61-941 de novembre 2016.

Les équipements de répétition couverts par cette norme sont destinés à l’exploitation du SSI et/ou du SEAG. Ces équipements de répétition peuvent être utilisés dans d’autres systèmes.

Les produits suivants sont exclus du domaine d’application :
·         les équipements de report relatifs aux Blocs Autonomes d’Alarme Sonore et/ou Lumineuse d’évacuation selon la norme NF C 48-150 ;
·         les équipements de report relatifs aux groupes électrogènes de sécurité ;
·         les récepteurs autonomes d’alarme ;
·         les indicateurs d’action à distance ou indicateurs d’action externe ;
·         les équipements de confort (comme par exemple TRC,…) ;
·         les unités d’aide à l’exploitation (UAE) ;
·         les synoptiques d’exploitation ;
·         les équipements de répétition d’exploitation à liaisons radioélectriques ;
·         les matériels centraux optionnels (baie miroir,…) ;
·         les faces avant déportées.

Cette norme peut toutefois servir de base pour ces différents types de produits.

Par rapport au document remplacé, l’ensemble du texte a été amélioré en tenant compte du retour d’expérience depuis l’entrée en vigueur de la version de novembre 2016.

 

MENUISERIES
Révision de la norme concernant l'étanchéité à la fumée des blocs-portes battants et pivotants en acier, en bois et vitrés à ossature métallique

La norme NF EN 15269-20 de septembre 2020 vient remplacer la norme NF EN 15269 de novembre 2013.

La présente partie de l’EN 15269, qu’il convient de lire en conjonction avec l’EN 15269-1, traite des portes, fermetures, ouvrants de fenêtre et rideaux en toile réalisés en tout matériau et des types suivants :
·         blocs-portes battants et pivotants (par exemple blocs-portes vitrés à ossature métallique ou en bois) et ouvrants de fenêtre à simple ou à double vantail;
·         portes en acier coulissant horizontalement et verticalement à simple ou à double vantail avec et sans portillons, y compris les blocs-portes télescopiques ;
·         rideaux à enroulement métalliques et rideaux en toile manœuvrables (à l’exclusion des systèmes de recouvrement).

Par arpport à la norme remplacée, les articles 1,2,3 et 4 ainsi que l’annexe A ont été révisés; les annexes C et D ont été ajoutées.

ITE
Mise à jour du guide de préconisations visant à protéger de l'incendie les façades revêtues d'ETICS-PSE

Le Guide de Préconisations « Protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) » validé par EFECTIS France et le CSTB a été actualisé en septembre 2020.

Il prend en compte les résultats d’essais complémentaires, pilotés par le CSTB, en 2018 et 2019 sur l’évaluation des systèmes d’entretien/rénovation des ETICS-PSE.

Le présent Guide rédigé conjointement par trois syndicats professionnels : l’AFIPEB, le SIPEV et le SNMI permet de préciser et compléter les dispositions constructives définies en particulier aux paragraphes 5.1 et 5.4 de l’IT 249. Ces dispositions concernent les ERP du 1er groupe à partir de R + 2, ainsi que les bâtiments d’habitation de 3e famille, dans la limite des prescriptions relatives aux règlementations propres à chaque type de bâtiment.

Ce guide vaut appréciation de laboratoire au sens de l’IT 249. Son objectif est de décrire des solutions constructives destinées à limiter la propagation d’un incendie sur une façade en béton ou en maçonnerie, lorsque cette dernière est revêtue d’un système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE).

Environnement

CEE
Nouvelle mise à jour de fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie

L’arrêté du 8 octobre 2020 modifie l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

Une dizaine de fiches sont modifiées. Elles concernent les secteurs « résidentiel » et « réseaux », et s’appliquent notamment aux systèmes de ventilation simple ou double flux, la rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif ou d’une maison individuelle, la réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire ou résidentiel, ou encore l’isolation d’un réseau de chaleur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 octobre 2020.

CEE : Bonification des opérations engagées dans le Cadre des Coups de pouce 'Rénovation performante d'une maison individuelle' et 'Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif'

Deux arrêtés datés du 8 octobre 2020 viennent modifié l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, et mettent en place les bonifications pour les opérations d’économies d’énergie dans le cadre des Coups de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » et « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ».

Ces arrêtés modulent donc le volume de certificats délivrés pour les opérations standardisées de rénovation globale d’une maison individuelle (BAR-TH-164) et d’un bâtiment résidentiel (BAR-TH-145) en France métropolitain en fonction de la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de des opérations dans le cadre du dispositif après signature d’une charte dénommée soit « Coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle » soit « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif », par laquelle il s’engage au financement des travaux du bénéficiaire et à son accompagnement pour leur mise en oeuvre. Concernant la rénovation globale d’un bâtiment résidentiel, l’arrêté correspondant introduit des types de travaux incluant d’autres options que celles du remplacement des chaudières non performantes fonctionnant au charbon ou au fioul.

Ces deux arrêtés entrent en vigueur le 12 octobre 2020.

En raison du Covid, assouplissement du délai de dépôt des demandes

L’arrêté du 16 octobre 2020 publié au JO du 22 octobre 2020, détermine une liste d’opérations standardisées devant faire l’objet de contrôles par tiers en application de l’article L. 221-9 du code de l’énergie engagées à compter du 1er janvier 2021. Dans le contexte de la crise sanitaire, il accorde également certaines souplesses quant au délai de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie et précise la date d’application d’une modification de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur effectuées à compter du 1er septembre 2020.

Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octore 2020.

Audits énergétiques
Nouveau fascicule de documentation relatifs aux audits énergétiques

Le fascicule de documentation FD X30-124 (septembre 2020) définit une grille d’évaluation de la conformité d’un audit énergétique obligatoire ou volontaire effectué selon les normes :
·         NF EN 16247-1, Audits énergétiques — Partie 1 : Exigences générales
·         NF EN 16247-2, Audits énergétiques — Partie 2 : Bâtiments
·         NF EN 16247-3, Audits énergétiques — Partie 3 : Procédés.

Système de management
Lignes directrices pour la mise en oeuvre, la maintenance et l'amélioration d'un système de management de l'énergie de l'ISO 50001

La norme NF EN 50004 (novembre 2020), homologuée en octobre 2020, fournit des recommandations pratiques et des exemples pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management de l’énergie (SMÉ) conformément à la démarche méthodique de l’ISO 50001 (Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en oeuvre).

Les recommandations de la présente norme sont applicables à tout organisme.

Photovoltaïque
Modification des conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts

L’arrêté du 23 octobre 2020 vient modifier le mode de calcul des tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatt.

Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er et le 25 octobre 2020 peuvent bénéficier des conditions d’achat découlant des coefficients S13 et V13 calculés selon les modalités du présent arrêté.

Le présent arrêté est paru au Journal Officiel du 25 octobre 2020 et entre en vigueur le 26 octobre 2020.

BIM

BIM
Les concepts et principes des modèles de données pour les objets de construction sont définis

La norme NF EN ISO 23387 de juillet 2020 définit les principes et la structure des modèles de données pour les objets de construction

Elle est développée afin de prendre en charge les processus numériques utilisant des formats exploitables par ordinateur dotés d’une structure de données normalisée pour échanger des informations sur tout type d’objet de construction (par ex. produit, système, assemblage, espace, bâtiment, etc.) utilisé dans le démarrage, le programme, la conception, la production, la mise en service et la démolition des installations.

Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) - Gestion de l'information par la modélisation des informations de la construction - Phase d'exploitation des actifs

La norme NF EN ISO 19650-3 (août 2020), homologuée en septembre 2020, spécifie les exigences relatives à la gestion de l’information, sous la forme d’un processus de gestion, dans le contexte de la phase d’exploitation des actifs, ainsi que les échanges d’informations au cours de cette phase, au moyen de la modélisation des informations de la construction.

Le présent document peut être appliqué à tous les types d’actifs et par tous les types et tailles d’organismes impliqués dans la phase d’exploitation des actifs.

Les exigences du présent document peuvent être atteintes au moyen d’actions directes menées par l’organisme en question ou elles peuvent être déléguées à une autre partie.

 

Handicap

Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

L’arrêté du 11 septembre 2020 vise à préciser l’accessibilité des douches. Il indique que dans les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à l’exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire, la zone de douche accessible se fait sans ressaut.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes de permis de construire relatif aux maisons individuelles, à l’exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu’à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d’habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres déposées à compter du 1er juillet 2021.

Cet arrêté est paru au Journal Officiel du 17 septembre 2020.

Guide Détails et points singuliers - Accessibilité des ERP

Le guide « Détails et points singuliers Accessibilité des ERP » vient de paraître! Il permettra aux décisionnaires et chefs de projet de prendre en compte l’accessibilité pour tous en fonction des caractéristiques de leur(s) établissement(s).

46 fiches illustrées pour aborder la réglementation accessibilité officielle d’une manière différente sans en modifier le contenu.

Plates-formes et Ascensièges
La norme prescrivant les règles de sécurité concernant les ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées à l'usage des personnes à mobilité réduite est révisée

La norme NF EN 81-40 de septembre 2020 concernant les ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite remplacera ultérieurement la norme NF EN 81-40 de décembre 2008 qui reste en vigueur jusqu’en septembre 2022.

Homologuée en septembre 2020, la présente norme porte sur les prescriptions de sécurité concernant la construction, la fabrication, l’installation, la maintenance et le démontage des ascensièges électriques (fauteuil, plate-forme pour position debout et plate-forme pour fauteuil roulant) posés sur une structure de bâtiment, se déplaçant sur un plan incliné et destinés aux personnes à mobilité réduite :
·         se déplaçant dans un escalier ou sur une surface inclinée accessible ;
·         prévus pour être utilisés par une seule personne ;
·         dont le chariot est directement retenu et guidé par un ou plusieurs rails de guidage ;
·         ou soutenus par câble, engrenage à crémaillère, chaîne, entraînement par adhérence et câble guidé et bille.

La présente norme identifie les phénomènes dangereux répertoriés dans l’Article 4, susceptibles de survenir lors des différentes phases de la durée de vie de l’équipement et décrit les méthodes pour éliminer ou réduire ces phénomènes dangereux lorsque l’équipement concerné est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Elle ne précise pas les prescriptions supplémentaires en cas de :
·         fonctionnement dans des conditions difficiles (conditions climatiques extrêmes, champs magnétiques importants, par exemple) ;
·         fonctionnement soumis à des règles particulières (atmosphères explosibles, par exemple) ;
·         manipulation de matériaux dont la nature pourrait donner lieu à des situations dangereuses ;
·         utilisation de systèmes énergétiques autres que l’électricité ;
·         phénomènes dangereux se produisant lors de la fabrication ;
·         séisme, inondation, incendie ;
·         évacuation en cas d’incendie ;
·         plates-formes inclinées pour le transport des objets uniquement ;
·         structure en béton, ballast, bois ou autre fondation ou disposition du bâtiment ;
·         conception de boulonnerie d’ancrage à la structure portante.

La présente norme ne s’applique pas aux ascensièges motorisés fabriqués avant sa date de publication par le CEN.

 

CVC

Fumisterie
Travaux de fumisterie : le DTU concernant les systèmes d'évacuation des produits de combustion est révisé

Homologué en août 2020, le NF DTU 24.1 de septembre 2020 révise et remplace le NF DTU 24.1 de février 2006.

La partie P1-1-1 propose des clauses types de spécification de mise en oeuvre pour les travaux de réalisation des conduits de fumée individuels et collectifs, des tubages, des chemisages, des carneaux et des conduits de raccordement destinés à évacuer les produits de combustion des appareils utilisant les combustibles usuels et destinés au chauffage des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire et aux autres utilisations individuelles ou collectives.

Elle vise également le diagnostic des conduits et donne des informations sur les travaux d’entretien et de ramonage.

La partie P1-1-1 est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises et vise les travaux à exécuter dans les constructions neuves ou anciennes quelle que soit leur destination, ainsi que les travaux concernant la rénovation et la réhabilitation des conduits existants en mauvais état. Les appareils générant des produits de combustion peuvent être implantés dans les locaux suivants : logement, dépendance, local spécifique, chaufferie.

La partie P1-1-2, en complément de la partie P1-1-1, propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’installation, dans le domaine résidentiel, des systèmes d’évacuation fonctionnant en tirage naturel, en pression, en extraction mécanique basse pression ou en extraction stato-mécanique, des appareils utilisant les combustibles gazeux.

La partie P1-2 fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des ouvrages dans le champ d’application du NF DTU 24.1 P1-1-1 et P1-1-2 (Cahier des clauses techniques).

La partie P2 propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution (construction et de réhabilitation) des conduits de fumée dans le champ d’application des NF DTU 24.1 P1-1-1 et NF DTU 24.1 P1-1-2.

GOE/CME

Eurocode
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos : révision de l'Annexe nationale

L’annexe nationale NF EN 1993-4-1/NA (novembre 2020) révise l’annexe nationale NF EN 1993-4-1/NA parue en septembre 2010. Elle prend en compte les modifications apportées par l’Amendement A1 (juin 2017) modifiant l’Eurocode NF EN 1993-4-1 (novembre 2007).

L’annexe nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme NF EN 1993-4-1.

Structure acier
Révision du complément national à la norme NF EN 1090-2 (exigences techniques pour les structures en acier)'

La norme NF EN 1090-2/CN (novembre 2020), homologuée en octobre 2020, a pour objet de compléter la NF EN 1090-2 sur des points particuliers et de fournir des informations complémentaires pour faciliter l’application en France de la NF EN 1090-2.

La norme NF EN 1090-2 est la partie 2 « exigences techniques pour les structures en acier » de la série NF EN 1090 « exécution des structures en acier et des structures en aluminium « .

Sauf dispositions contraires dans les documents particuliers du marché, lorsque la norme NF EN 1090-2 est rendue d’application contractuelle, le présent complément national s’applique également.

Par rapport à la norme remplacée, la présente norme tient compte des modifications de la version 2018 de la NF EN 1090-2.

 

VRD

Assainissement collectif
Modification de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

L’arrêté du 31 juillet 2020 vient modifier l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Publié au Journal officiel du 10 octobre 2020, cet arrêté apporte des modifications en ce qui concerne les règles générales relatives aux systèmes d’assainissement et à l’analyse des risques de défaillances en fonction de leur charge brute de pollution organique. Il modifie également les règles d’exploitation et d’entretien de ces systèmes notamment pour ce qui relève du diagnostic du système d’assainissement. Il précise qu’un diagnostic périodique du système d’assainissement des eaux usées doit être établit au minimum tous les dix ans, et en fonction de leur charge brute de pollution organique, des dates butoires sont fixées. Un diagnostic permanent est également mis en place et tenu à jour, afin de connaître l’état structurel du système, d’identifier rapidement les dysfonctionnements, de permettre une amélioration continue du système et de gérer l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 11 octobre 2020.

FME

Fluides Médicaux
Matériel médico-chirurgical : Prises murales et fiches correspondantes pour fluides médicaux

La norme NF S90-116 (octobre 2020) fixe les caractéristiques de dimension et de connexion des têtes de prise et des embouts permettant d’assurer la spécificité à un gaz et de rendre impossible toute interconnexion entre les fluides médicaux de natures différentes. Ces composants sont destinés à être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz médicaux conforme à la norme NF EN ISO 7396-1 ou comme raccord d’un dispositif médical et conçus pour être utilisés avec les gaz médicaux suivants :
·         oxygène ;
·         protoxyde d’azote ;
·         air médical ;
·         dioxyde de carbone ;
·         mélange d’oxygène et de dioxyde de carbone ;
·         mélanges d’oxygène et de protoxyde d’azote (O2 ≥ 20 %) ;
·         mélange d’oxygène et d’azote (O2 > 23,5 %) ;
·         air moteur pour les instruments chirurgicaux ;
·         azote moteur pour les instruments chirurgicaux ;
·         vide.

D’autres éléments liés à la sécurité d’emploi et à leur installation et entretien sont également spécifiés.

La présente norme remplacera ultérieurement la norme NF S90-116 (juin 1988). Par rapport à la norme remplacée, révision de la norme.

SER

Echelles fixes
La norme spécifiant les exigences de sécurité applicables aux échelles fixes est actualisée

La norme NF E85-016 de novembre 2020 annule et remplace la norme NF E85-016 de juillet 2011.

La présente norme spécifie les prescriptions relatives à la conception, à l’installation et aux essais des échelles fixes métalliques solidaires des installations munies ou non d’une crinoline, utilisées par le personnel de maintenance, d’exécution et d’exploitation. Elle traite du produit seul et ne traite pas de son installation.

La présente norme peut être utilisée pour d’autres matériaux, sous réserve de caractériser ce matériau par des méthodes appropriées.

Elle concerne les lieux de travail tels que bâtiments industriels, installations industrielles, locaux et terrasses techniques, etc. Elle est également applicable aux moyens d’accès installés dans les bâtiments et installations recevant des machines. Dans ce contexte, il traite également de la prévention des chutes de personnes et des efforts physiques excessifs. Elle ne préjuge pas de l’opportunité d’utiliser des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Pour les moyens d’accès qui font partie intégrante des machines, la norme NF EN ISO 14122-4 s’applique.

Pour les moyens d’accès aux locaux d’habitation ou les établissements destinés à recevoir du public, il convient de se reporter aux réglementations et normes particulières en vigueur.

La présente norme ne s’applique pas aux pylônes et aux mâts, ou aux installations et ouvrages de même nature comme les installations de distribution, de transport d’énergie électrique, de traction électrique ou de radio télécommunication. Pour les critères de choix de moyens d’accès et les phénomènes dangereux significatifs couverts par la présente norme, voir la NF E85-013. Pour les protections anti-intrusion condamnant les moyens d’accès bas, voir NF E85-012.

Pour les prescriptions relatives aux échelles à marches et gardes corps la norme NF E85-015 s’applique.

SOL

Sol céramiques
Revêtements de sol céramiques : les spécifications techniques pour le classement UPEC sont révisées

Le Cahier 3778_V4 d’octobre 2020 annule et remplace le Cahier 3778_V3 d’octobre 2018, en apportant les modications suivantes : extension des formats jusqu’à 15 000 cm2 ; évolution du nombre de carreaux testés pour les tests dimensionnels et de flexion.

L’UPEC, classement d’usage des revêtements de sol, est un classement fonctionnel. Il a été créé en 1959 pour les revêtements de sol plastiques et étendu par la suite aux revêtements de sol textiles, puis aux carreaux céramiques en 1983.

Il se propose d’apporter une réponse à la question : comment exprimer simplement le fait que tel revêtement soit approprié à l’usage dans un local considéré avec une durabilité suffisante et raisonnable, sachant que :
·         les locaux sont caractérisés par différentes sévérités d’usage vis-à-vis des agents mécaniques, physiques et chimiques de détérioration agissant sur le sol ;
·         les revêtements de sol présentent, selon leur type et leur constitution, différents degrés de résistance aux agents mécaniques, physiques et chimiques précités agissant sur le sol.

Ce classement est essentiellement destiné à la circulation ou au séjour des personnes, c’est-à-dire aux locaux caractérisés par la prédominance du trafic pédestre.

Les quatre lettres U, P, E et C désignent respectivement :
·         U : Usure due à la marche ;
·         P : Poinçonnement dû au mobilier et autres engins (objets) fixes ou mobiles ;
·         E : comportement à l’eau ;
·         C : comportement aux agents chimiques courants.

Flocage

DTU
Révision du DTU concernant la réalisation de revêtements par produits pâteux

Homologué en juillet 2020, le NF DTU 27.2 d’août 2020 révise et remplace la norme homologuée NF P15-203 (DTU 27.2) de mars 1997.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution des revêtements projetés de produits pâteux sur toute surface de parois et structures de formes quelconques pour les bâtiments neufs et existants.

Elle s’applique au domaine de la construction neuve comme à celui de la rénovation.

Ces revêtements projetés assurent l’une ou les deux fonctions suivantes :
·         Protection incendie d’une paroi, d’une structure ou d’un équipement ;
·         Correction acoustique d’un local.

Ne sont pas visés par le présent document :
·         Les produits à base de laine minérale et d’un liant objet du NF DTU 27.1 ;
·         Les liants à base de silicates solubles ;
·         Les enduits intérieurs en plâtre selon le NF DTU 25.1 ;
·         Les travaux d’enduits mortiers selon le NF DTU 26.1.

La partie P1-1 est applicable dans toutes les zones climatiques françaises.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux définis dans le NF DTU 27.2 P1-1 (CCT).

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution des revêtements projetés de produits pâteux sur toute surface de parois et structures de formes quelconques pour les bâtiments neufs et existants dans le champ d’application du NF DTU 27.2 P1-1.

Lire le PDF (e-Cahiers)

Acoustique

Bruits d’impacts
Révision technique de la norme permettant de déterminer l'isolation des bruits d'impacts

La norme NF EN ISO 16283-2 d’août 2020 concernant l’isolation des bruits d’impacts vient remplacer la norme NF EN ISO 16283-2 d’août 2018.

Homologuée en septembre 2020, la présente norme spécifie les modes opératoires permettant de déterminer l’isolation des bruits d’impacts à l’aide de mesurages de la pression acoustique avec une source d’impacts agissant sur un sol ou sur un escalier à l’intérieur d’un bâtiment. Ces modes opératoires s’appliquent aux pièces dont le volume est compris entre 10 m3 et 250 m3 et dont la fréquence est comprise entre 50 Hz et 5 000 Hz.

Les résultats des essais peuvent être utilisés pour quantifier, évaluer et comparer l’isolation des bruits d’impacts dans des pièces non meublées ou meublées où le champ acoustique peut, ou ne peut pas, être assimilé à un champ diffus.

Ascenseur

Ascenseur
Critères de sélection des ascenseurs à installer dans les immeubles de bureaux, les hôtels et les immeubles d'habitation

La norme NF ISO 8100-32 (octobre 2020) traite de la spécification des besoins de trafic et de la sélection de nouvelles installations d’ascenseurs pour passagers dans les immeubles de bureaux, les hôtels et les immeubles d’habitation.

Les exigences et les recommandations données sont applicables aux installations d’ascenseurs, qu’elles soient simples ou complexes.

Le présent document fournit des recommandations pour sélectionner la méthode la plus appropriée de spécification des besoins de trafic dans chaque cas relevant du domaine d’application.

Le présent document permet la détermination du nombre et de la configuration des ascenseurs, avec leurs principales caractéristiques, dès les premières étapes de la conception du bâtiment, sous réserve de connaître la taille et l’usage prévu de celui-ci.

 

Juillet/Aout

Réglementation

BIM
Nouvelle norme relative à l'approche de la gestion de l'information de la construction axée sur la sécurité (BIM)

La norme NF EN ISO 19650-5 (juillet 2020) spécifie les principes et les exigences relatifs à la gestion de l’information axée sur la sécurité à un stade de maturité décrit comme la « modélisation des informations de la construction (BIM) selon la série ISO 19650 ».

Elle traite des étapes requises pour créer et développer une culture et un état d’esprit de sécurité appropriés et proportionnés au sein des organismes ayant accès à des informations sensibles, y compris la nécessité de surveiller et de vérifier la conformité.

L’approche décrite est applicable pendant tout le cycle de vie d’une initiative, d’un projet, d’un actif, d’un produit ou d’un service, qu’il soit planifié ou existant, au cours duquel des informations sensibles sont obtenues, créées, traitées et/ou stockées.

La présente norme est destinée à être utilisée par tout organisme concerné par l’utilisation de technologies et de la gestion de l’information dans la création, la conception, la construction, la fabrication, l’exploitation, la gestion, la modification, l’amélioration, la démolition et/ou le recyclage d’actifs ou de produits, ainsi que la prestation de services, dans l’environnement bâti. Il sera également intéressant et pertinent pour les organismes qui souhaitent protéger leurs informations commerciales, leurs informations personnelles et leur propriété intellectuelle.

DTU
Liste des DTU en vigueur publiés au 1er juillet 2020

Cette liste actualisée recense les DTU et NF DTU publiés au 1er juillet 2020. Elle remplace la liste de mars 2020 publiée dans le cahier 3799_V4.

Lire le PDF (e-Cahiers)

Consommations
Modalités d'information des occupants sur leurs consommations énergétiques

Un arrêté du 24 juillet définit les modalités d’information des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel.

Notamment, une note d’information transmise par le syndic ou le bailleur fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d’information suivants :

·         les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
·         la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, consommée depuis l’envoi de la précédente note d’information ;
·         la comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique ;
·         la comparaison de la consommation de chaleur et d’eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen ;
·         des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire ;
·         l’adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d’information sur la rénovation FAIRE ;
·         l’adresse du site internet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Applicable à compter du 1er août 2020, cet arrêté modifie l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.

Modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs

Un décret paru le 20 juillet 2020 vient définir les modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.

Ce décret est paru dans le journal officiel du 21 juillet 2020 et entre en vigueur le 25 octobre 2020.

Incendie

Ascenseurs
Révision de la norme relative au fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie

La norme européenne NF EN 81-73 (juillet 2020) spécifie les dispositions particulières et les règles de sécurité qui décrivent le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie dans un bâtiment, sur la base d’un ou plusieurs signaux de rappel à destination du système de commande des ascenseurs.

Elle s’applique à tous les ascenseurs et ascenseurs de charge neufs, quel que soit leur type d’entraînement. Cependant, elle peut servir de base pour améliorer la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de charge existants.

La présente norme remplace la norme NF EN 81-73 homologuée en mars 2016 qui reste en vigueur jusqu’en juillet 2022.

Révision de la norme relative aux ascenseurs pompiers

La norme européenne NF EN 81-72 (juillet 2020) spécifie des prescriptions supplémentaires ou s’écartant des prescriptions de la NF EN 81-20 pour les acenseurs et acsenseurs de charge neufs, pouvant être utilisés pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation sous le contrôle des pompiers.

La présente norme remplace la norme NF EN 81-72 homologuée de mai 2015 qui reste en vigueur jusqu’en juillet 2022.

Environnement

CEE
Mise à jour des opérations standardisées d'économie d'énergie

L’arrêté du 24 juillet 2020 vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

Le présent arrêté, publié par le ministère de la transition écologique au Journal officiel du 2 août 2020, crée, modifie et abroge certaines fiches d’opérations standardisées. Plus particulièrement :

Pour le secteur résidentiel :
·         il crée une fiche BAR-EN-110 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique »,
·         il modifie la fiche BAR-TH-112 « Systèmes de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone » et les fiches BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures », la fiche BAR-EN-103 « Isolation d’un plancher » et la fiche BAR-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) ».

Pour le secteur tertiaire :
·         il modifie les fiches BAT-EQ-127 « Luminaires d’éclairage général à modules LED », BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » et BAT-TH-139 « Récupération de chaleur sur groupe de production de froid »,
·         il abroge la fiche BAT-TH-121 « Chauffe-eau solaire (France d’outre-mer) ».

Pour le secteur industrie :
·         il modifie les fiches IND-UT-117 « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid » et IND-UT-134 « Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique « .

Pour le secteur réseaux :
·         il modifie les fiches RES-CH-103 « Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire », RES-CH-104  » Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel » et RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur « .

Le présent décret entre en vigueur :
·         le 3 août 2020 pour la nouvelle fiche BAR-EN-110,
·         le 1er septembre 2020 pour les fiches BAR-EN-101, BAR-EN-103 et BAR-EN-106,
·         le 1er octobre 2020 pour les autres fiches modifiées et pour l’abrogation de la fiche BAR-TH-121.

Réduction des émissions
Nouvelles obligations pour une réduction des émissions dans le bâtiment et les réseaux de chaleur et de froid

L »ordonnance n° 2020-866 transpose en droit interne trois directives relatives à l’efficacité énergétique, la promotion de l’utilisation de l’énergie renouvelable et la performance énergétique des bâtiments.

Un Rapport au Président de la République en explicite le contenu.

A ce titre, l’ordonnance impose :
·         d’installer des systèmes d’automatisation et de contrôle (Building automatisation and control systems – BACS) dans tous les bâtiments tertiaires neufs et existants les plus consommateurs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Cela se traduit par la mise en place de produits, de logiciels et de services d’ingénierie afin d’assurer un pilotage et un fonctionnement efficaces sur le plan énergétique, économique et sûrs des systèmes techniques des bâtiments tertiaires au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
·         d’équiper, en cas de modification ou d’installation d’un générateur de chaleur, les bâtiments résidentiels ou tertiaires existants de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Cette obligation est déjà imposée par la RT2012 pour les bâtiments neufs et par l’arrêté du 3 mai 2007 lors du remplacement d’un émetteur de chauffage ;
·         de renforcer l’information des abonnés aux réseaux de chaleur en organisant la transmission, par le fournisseur de chaleur ou de froid en réseau, d’une note d’information aux propriétaires de l’immeuble ou au syndicat des copropriétaires, qui détaille la facturation au moins une fois par an. Cette information est complétée par la transmission, à une fréquence biannuelle puis mensuelle à partir du 1er janvier 2022, d’une évaluation allégée portant sur les consommations de chaleur et de froid.

Au-delà, l’ordonnance :
·         étend les obligations d’inspection et d’entretien, qui existent pour les chaudières, aux appareils thermodynamiques (pompes à chaleur) ou aux appareils de chauffage couplés à de la ventilation, afin de s’assurer du bon fonctionnement de ces équipements dont le nombre est en forte augmentation ;
·         prévoit que tous les ménages, qu’ils soient locataires ou propriétaires, qui habitent un logement équipé d’un dispositif de mesure individualisée des consommations reçoivent annuellement, et conjointement à la régularisation de leurs charges d’énergie, une note d’information détaillée sur leur consommation, comportant notamment une comparaison avec l’année précédente et une comparaison avec un utilisateur moyen. Une information complémentaire plus légère est également prévue à un rythme biannuel, puis mensuel à partir du 1er janvier 2022.

L’ordonnnance modifie en ce sens les codes de la contruction et de l’habitation, de l’énergie, de l’environnement, ainsi que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ces dispositions entrent en vigueur le 17 juillet 2020, à l’exception des mesures d’information sur les consommations qui entreront en vigueur le 25 octobre 2020.

Evaluation environnementale des bâtiments
Nouvelle norme concernant les indicateurs et référentiels lors de l'évaluation environnementale des bâtiments

La norme NF ISO 21678 (septembre 2020), homologuée en août 2020, définit les principes, exigences et lignes directrices pour l’élaboration et l’utilisation de référentiels lors de l’évaluation de la performance économique, sociale et/ou environnementale des bâtiments et ouvrages de génie civil à l’aide d’indicateurs de développement durable.

Elle complète et facilite l’application de l’ISO 21929-1 et l’ISO/TS 21929-2 du fait qu’il crée des principes et des exigences pour l’établissement de référentiels qui facilitent la définition d’objectifs, la prise de décision et la communication à des tierces parties. La présente norme est également lié à l’ISO 21931-1 et l’ISO 21931-2 du fait qu’il crée des principes, des exigences et des lignes directrices pour l’établissement et l’utilisation de référentiels en relation avec la performance environnementale et d’autres aspects du développement durable.

La présente norme décrit trois types de valeurs pour les référentiels (niveaux de performance à des fins de comparaison):
·         valeurs limites;
·         valeurs de référence;
·         valeurs cibles.

Elle ne définit pas de référentiels.

CFO/CFA

Photovoltaïque
Nouvelle norme relative à la maintenance des systèmes photovoltaïques (PV)

La norme NF EN IEC 62446-2 (mai 2020) décrit les exigences et recommandations en matière de maintenance préventive, corrective et de performances des systèmes PV connectés au réseau.

Plus précisément, la norme a pour objet :
·         d’identifier un ensemble d’exigences en matière de maintenance qui peuvent être différentes selon le type de système (échelle résidentielle, commerciale et du service de distribution), le propriétaire ou les exigences de financement ;
·         d’identifier les étapes de maintenance supplémentaires qui sont recommandées ou facultatives ;
·         d’identifier les facteurs à utiliser pour déterminer les intervalles de maintenance appropriés ;
·         de s’assurer que les méthodes de télédiagnostic peuvent être utilisées pour la vérification périodique, l’identification des problèmes et la détection précoce des défaillances ;
·         de s’assurer que d’autres moyens de satisfaire aux exigences de maintenance sont autorisés pour s’adapter aux innovations, aux méthodes spécifiques au fabricant, aux exigences évolutives du client, etc.

Les procédures de maintenance couvrent :
·         la maintenance de base des composants et connexions du système pour la fiabilité, la sécurité et la prévention contre les incendies ;
·         les mesures de maintenance corrective et de dépannage ;
·         la sécurité des travailleurs.

La présente norme porte également sur les activités de maintenance permettant d’optimiser les performances prévues (nettoyage du module et entretien de la végétation, par exemple).

Les considérations particulières concernant exclusivement les systèmes sur toiture et les systèmes placés au sol sont récapitulées.

CVC

Régulation
Mise en oeuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et de systèmes de régulation automatique de chaleur

Un décret du 20 juillet 2020 transpose les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Il requiert la mise en oeuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur, aussi bien pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants dans l’objectif de les équiper de systèmes d’automatisation et de contrôle d’ici le 1er janvier 2025.

Les systèmes de régulation automatique de chaleur sont obligatoires pour tous les bâtiments dont les générateurs de chaleur sont changés après la publication du décret.

Ce décret est paru au Journal Officiel du 21 Juillet 2020 et entre en vigueur le 22 juillet 2020.

Générateurs
Mise à jour des dispositions relatives à l'inspection et l'entretien des chaudières, systèmes de chauffages et systèmes de climatisation

Le décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.

Notamment, ce décret prévoit l’obligation d’inspecter les systèmes thermodynamiques de plus de 70 kW conformément aux articles 14 et 15 de la directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 sur la performance énergétique des bâtiments, révisée en 2018.

A ce titre, il modifie le code de l’environnement au 30 juillet 2020.

Adaptation des modalités de contrôle des chaudières

Un arrêté du 24 juillet 2020 met à jour les modalités d’inspection et d’entretien des chaudières.

Cet arrêté fait partie des textes permettant de transposer la directive européenne 2018/844 relative à la performance énergétique des bâtiments qui prévoit des évolutions quant au contrôle des chaudières, notamment en ce qui concerne le contrôle des parties accessibles des systèmes de chauffage.

Il met à jour les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts, et de l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts.

Définition des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes thermodynamiques

Deux arrêtés du 24 juillet 2020 viennent préciser les modalités d’entretien et d’inspection de certains systèmes thermodynamiques.

Le premier arrêté fixe les modalités d’inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW.

Cet arrêté remplace l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, pour modifier le périmètre des inspections et adapter certaines dispositions.

Il entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Le second arrêté prévoit les modalités d’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance est comprise entre 4 kW et 70 kW.

L’entretien des systèmes thermodynamiques comporte ainsi :
·         la vérification du système ainsi que, si nécessaire, son nettoyage et son réglage ;
·         la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage et les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de climatisation et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

Par ailleurs, le contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène comporte :
·         la vérification du voyant de fluide frigorigène le cas échéant ;
·         un relevé des pressions à l’entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres le cas échéant.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er août 2020.

Emission
Nouvelle norme relative aux systèmes d'émission (de chaleur et de froid) dans les locaux

La norme NF ISO 52031 (août 2020), homologuée en juillet 2020, établit les données d’entrée et de sortie ainsi que les liens (structure) requis de la méthode de calcul pour les systèmes d’émission de chaleur et de froid dans les locaux.

Elle est applicable au calcul de la performance énergétique des systèmes de chauffage et des sous-systèmes d’émission de froid à eau dans les locaux.

PLS

Eau destinées à la consommation humaine
Modification des dispositions spécifiques pour les matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

Un arrêté du 24 juillet 2020 vient modifier l’arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humain.

Il fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et objets étamés entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant d’attester du respect de ces dispositions.

Le présent texte est paru au jiurnal officiel du 5 août 2020 zt entre en vigueur le 6 août 2020.

GOE

Règles professionnelles
Révision de la liste des règles professionnelles acceptées par la C2P

L’édition de juillet 2020 de cette publication semestrielle présente les résultats des travaux de la C2P au cours du premier semestre 2020. Pendant cette période :

Une nouvelle Règle professionnelle a été acceptée : Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre (mai 2020)

Le cahier 2892 constitue des Règles Professionnelles éditées par le CSTB et corédigées avec la FIB sous la forme d’un Cahier de Prescriptions Techniques (CPT) couvrant les techniques anciennement sous Avis Techniques ou Documents Techniques d’Application et considérées par la commission chargée de formuler des Avis Techniques comme faisant dorénavant partie des techniques traditionnelles. Sa publication est maintenue dans l’attente de la sortie de la série des NF-DTU 23.4 « Planchers à prédalles industrialisées en béton », prévue en juin 2021.

Les Recommandations T.A 95 (septembre 1995) ont été révisées : Tirants d’ancrage TA 2020 Règles professionnelles relatives à la conception, au calcul, à l’exécution, au contrôle et à la surveillance (février 2020)

Si les précédentes éditions s’appelaient « recommandations », les TA2020 bénéficient du label de « règles professionnelles » délivré par l’Agence Qualité Construction.

DTU – Maçonnerie
Le nouveau NF DTU 20.1 décrypté dans le guide pratique 'Maçonneries'

La 2ème édition du guide pratique « Maçonneries » détaille les conditions de réalisation des murs intérieurs et extérieurs, notamment des murs de façade, en petits éléments de maçonnerie et des cloisons de distribution et de doublage dans la maison individuelle et les petites constructions.

Il indique également des règles simples et euro-compatibles pour le dimensionnement des murs, et rappelle les principales exigences réglementaires en matière de sécurité incendie et de parasismique. Les ouvrages associés sont également pris en compte : fondations, soubassements, drainage, dallage, acrotères et revêtements.

Mouvement de terrain
Mouvement de terrain : les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement sont définies

L’arrêté du 22 juillet 2020 définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

Publié au Journal officiel du 9 août, cet arrêté du ministère de la transition écologique précise également que l’exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation, la compostion minéralogique de la phase argileuse et le comportement géotechnique du matériau.

La carte présentant les zones exposées est disponible sur le site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 août 2020.

VRD

Tranchées
Révision de la norme relative aux tranchées (ouverture, remblayage, réfection)

La norme NF P98-331 (Août 2020), homologuée en juillet 2020, définit la réalisation de tranchées, c’est-à-dire l’ouverture de fouilles, le remblayage et la réfection de chaussée consécutive à la mise en place ou à l’entretien de réseaux enterrés.

Cette norme s’applique aux techniques et contraintes relatives à l’ouverture et au remblayage des fouilles ou tranchées, ainsi qu’à la réfection de la chaussée et de ses dépendances, en agglomération et hors agglomération lors de travaux d’ouverture de fouilles, de remblayage et de réfection nécessités par la mise en place ou l’entretien de réseaux enterrés.

Elle remplace la norme homologuée NF P 98-331, de février 2005. Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

SOL

Sol souples
Nouvelle norme concernant les spécifications des revêtements de sol hétérogènes sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle)

La norme NF ISO 11638 (août 2020), homologuée en juillet 2020, spécifie les caractéristiques des revêtements de sol en poly(chlorure de vinyle) hétérogènes sur mousse, à base de poly(chlorure de vinyle), fournis sous forme de rouleaux, de dalles ou de lames. Ces produits peuvent comporter une finition en usine transparente non constituée de PVC.

Afin de permettre au consommateur de faire un choix éclairé, le présent document inclut un système de classification, fondé sur l’intensité d’utilisation, qui indique les cas dans lesquels l’on peut attendre que ces revêtements de sol assurent un service satisfaisant.

Elle spécifie également des exigences en matière de marquage.

 

Mai/Juin

Réglementation

DTU
Le NF DTU 57.1 concernant les systèmes de planchers surélevés à libre accès est révisé

Homologué en avril 2020, le NF DTU 57.1 de mai 2020 vient remplacer le NF DTU 57.1 de septembre 2007.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution des systèmes de planchers surélevés à libre accès, conçus en premier lieu pour être installés à l’intérieur de bâtiments neufs ou anciens, et dénommés dans la suite du document « planchers surélevés ».

Cette partie concerne les planchers surélevés composés de dalles amovibles reposant sur une ossature réglable en hauteur, constituant un plan horizontal, délimitant un plénum au-dessus du support des locaux où ils sont implantés.

La face supérieure du plancher surélevé est :

·         Soit munie en usine d’un revêtement de sol ;

·         Soit conçue pour recevoir un revêtement de sol lors des finitions sur chantier.

La partie P1-1 est applicable à toutes les zones climatiques françaises à l’exclusion des zones de climat tropical ou équatorial.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux définis dans le NF DTU 57.1 P1-1.

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution des planchers surélevés dans le champ d’application du NF DTU 57.1 P1-1.

Lire le PDF (e-Cahiers)

Conception
Nouvelle norme sur les principes de conception pour la démontabilité et l’adaptabilité

La norme NF ISO 20887 donne une vue d’ensemble des principes de Conception pour la Démontabilité et l’Adaptabilité (CpD/A) et des stratégies potentielles d’intégration de ces principes dans le processus de conception.

Cette norme fournit des informations facilitant la compréhension des potentielles options et considérations relatives à la CpD/A, d’une part aux propriétaires, aux architectes, aux ingénieurs et aux concepteurs et fabricants de produits, et d’autre part aux autres parties en charge du financement, de la réglementation, de la construction, de la transformation, de la déconstruction et de la démolition des ouvrages de construction.

Cette norme est applicable à tous les types de bâtiments (par exemple commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels), d’ouvrages de génie civil (par exemple, barrages, ponts, routes, voies de chemin de fer, pistes de décollage, services publics, canalisations) et à leurs éléments constitutifs. Elle peut être utilisée dans le cadre d’une construction neuve, d’une réhabilitation et d’une rénovation, ainsi que dans la conception d’améliorations progressives, ou de la rénovation complète, de bâtiments, de systèmes de bâtiments, d’ouvrages de génie civil et de leurs éléments constitutifs.

Cette norme fournit également des recommandations relatives à la mesure des performances concernant chaque principe de CpD/A et les objectifs associés. Elle est destinée à être utilisée conjointement à, et en suivant les principes définis dans, l’ISO 15392 et la série ISO 15686. Elle ne fixe pas de niveaux de performance particuliers pour la démontabilité ou l’adaptabilité des ouvrages construits, mais elle inclut les exigences nécessaires à la mise en oeuvre des principes spécifiques de CpD/A qui sont applicables lorsque ces principes sont adoptés.

Environnement

CEE
Les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie sont modifiées

L’arrêté du 29 mai modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Il tient ainsi compte des modifications apportées par la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprimant les indices désignant respectivement le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d’emploi et les regroupant avec ceux désignant les mêmes produits pour un usage en tant que carburant.

Il prolonge d’un an, jusqu’en 2021, la durée fixant le coefficient de détermination de la part des volumes de fioul domestique destinés aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pris en compte dans le calcul de l’obligation de cette énergie.

Il est paru au Journal Officiel du 1er juin et entre en vigueur le 2 juin 2020.

Les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie sont modifiées

L’arrêté du 10 juin 2020 vient moduler le volume de certificats délivrés pour l’opération standardisée d’économies d’énergie de la fiche BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d’intermittence » en fonction de l’incitation financière versée par le demandeur après signature de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ».

Il modifie aussi la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur afin de définir les codes de bonification du « Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif  » et du « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ».

Le présent arrêté est publié au J.O du 24 juin 2020 et entre en vigueur le 25 juin 2020.

 

Performance Énergétique des Bâtiments
Nouvelle norme PEB relative à l'ambiance intérieure des bâtiments

La norme NF EN 16798-1 (mai 2019), homologuée en avril 2020, spécifie les paramètres liés à l’ambiance intérieure, pour la conception des systèmes du bâtiment et les calculs de la performance énergétique.

Ainsi, elle fixe les exigences pour l’ambiance thermique, la qualité de l’air intérieur, l’éclairage et l’acoustique.

Elle s’applique lorsque les critères d’ambiance intérieure sont déterminés par l’occupation humaine et lorsque la production ou le procédé n’a pas d’impact majeur sur l’ambiance intérieure.

Cette norme inclut les critères de dimensionnement pour les facteurs d’inconfort thermique local, les courants d’air, l’asymétrie de la température radiante, les différences de température d’air verticales, et la température de la surface du sol.

Elle spécifie également les horaires d’occupation à utiliser dans les calculs énergétiques normalisés et comment les différentes catégories de critères pour l’ambiance intérieure peuvent être utilisées.

Les critères de la présente norme peuvent également être utilisés dans les méthodes de calcul nationales. Cette norme détermine les critères d’ambiance intérieure sur la base de normes et rapports existants énumérés dans les références normatives ou la bibliographie.

Elle ne spécifie pas de méthode de dimensionnement, mais donne les paramètres d’entrée pour la conception de l’enveloppe, du chauffage, du refroidissement, de la ventilation et de l’éclairage des bâtiments.

La norme NF EN 16798-1 (mai 2019) remplace la norme NF EN 15251 (août 2007). Par rapport au document remplacé, les principales modifications sont :

·         transfert de tous les éléments informatifs dans le rapport technique associé FD CEN/TR 16798-2 ;

·         ajout d’une Annexe B avec des tableaux comportant des valeurs par défaut et d’une Annexe A comportant des modèles de tableaux ;

·         introduction d’une catégorie IV, ajout d’un facteur de lumière du jour et des horaires d’occupation ;

·         mise à jour des prescriptions.

Primes
Evolution des dispositifs CITE, MA PrimeRénov' et éco-PTZ

Un décret et un arrêté du 3 juin 2020, publié au JO du 5 juin, viennent compléter les dispositifs de crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), d’avances remboursables sans intérêts (éco-prêt à taux zéro) et de prime de transition énergétique (Ma Prime Rénov’).

Le décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 précise la liste des dépenses éligibles au CITE, à l’éco-prêt à taux zéro ou à MaPrimeRénov’, et pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé pour l’entreprise ayant procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, l’entreprise réalisant les travaux sera soumise au respect de critères de qualification, pour l’installation ou la pose de l’ensemble des équipements suivants :

1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
2° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
3° D’appareils hydrauliques de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
4° D’appareils indépendants de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
6° De pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ;
7° D’émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
8° D’équipements de ventilation mécanique ;
9° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
10° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
11° De matériaux d’isolation thermique, par l’intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
12° De matériaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur ;
13° De matériaux d’isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l’extérieur ;
14° De matériaux d’isolation thermique des planchers de combles perdus ;
15° De matériaux d’isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
16° De l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l’exception des capteurs horizontaux ;
17° D’équipements et matériaux au titre de la réalisation d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du logement.

L’arrêté du 3 juin 2020 prévoit, quant à lui, les modalités de sanctions applicables, dès le 1er septembre de 2020, à l’encontre :

– des entreprises titulaires d’un signe de qualité ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables ou ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l’art,
– des entreprises se prévalant, sans en être titulaire, d’un signe de qualité ou prenant l’identité d’une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l’un de ses services.

Doublage/Isolation

DTU – Isolation des combles
publication du nouveau DTU 45.10 pour la mise en oeuvre d'isolants en laines minérales manufacturés de roche ou de verre.

Homologué en juin 2020, le NF DTU 45.10 de juillet 2020 fait entrer l’isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées dans le domaine traditionnel.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution d’isolation par l’intérieur des combles réalisés avec des isolants en laines minérales manufacturées de roche ou de verre sous forme de panneaux ou rouleaux, surfacés ou non. Ces derniers sont destinés à l’isolation des rampants, des combles aménagés ou à l’isolation des planchers des combles perdus mis en oeuvre dans les locaux résidentiels ou non résidentiels.

La partie P1-1 s’applique au domaine de la construction neuve comme à celui de la rénovation, elle couvre toutes les zones climatiques et naturelles françaises métropolitaines à l’exception du climat de montagne.

La partie P1-1 s’applique exclusivement aux locaux à faible et moyenne hygrométrie et ne traite pas les locaux climatisés. Elle couvre aussi les locaux ponctuellement et temporairement rafraîchis en période chaude par un système d’appoint associé à une ventilation mécanique, lorsque la température de consigne est telle que l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est inférieur à 5 °C.

L’isolation des combles telle que décrite dans le présent document assure une ou plusieurs des fonctions suivantes :
·         Isolation thermique d’une paroi ;
·         Isolation acoustique d’une paroi ;
·         Protection incendie.

La partie P1-1 couvre la mise en oeuvre d’isolations des combles associés :
·         À des charpentes traditionnelles en bois ou des fermettes industrialisées (NF DTU 31.1 et NF DTU 31.3) ;
·         Aux couvertures réalisées selon les NF DTU de la série 40 suivants : NF DTU 40.11, NF DTU 40.13, NF DTU 40.14, NF DTU 40.21, NF DTU 40.211, NF DTU 40.22, NF DTU 40.23, NF DTU 40.24, NF DTU 40.241, NF DTU 40.25, NF DTU 40.37, NF DTU 40.41, NF DTU 40.44, NF DTU 40.45 et NF DTU 40.46, lorsque la ventilation des sous-faces de couvertures est conforme aux prescriptions de ces textes ;
·         Aux parements intérieurs courants à base de plaques de plâtre cartonnées (NF DTU 25.41), plafonds suspendus en éléments de terre cuite (NF DTU 25.231), plafonds suspendus modulaires (NF DTU 58.1) et les menuiseries en bois qui traitent des lambris (NF DTU 36.2).

Le présent document ne vise pas :
·         L’isolation réalisée à partir d’isolants en vrac ;
·         Le calorifugeage des gaines et de conduits.

L’isolation des parois telles que des rampants, des pieds-droits, des planchers ne peut se substituer au calorifugeage des gaines et conduits.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux définis par le NF DTU 45.10 P1-1.
La partie P2  fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution de procédés d’isolation de combles en panneaux ou rouleaux de laine minérale dans le champ d’application défini à l’article 1 du NF DTU 45.10 P1-1.

Lire le PDF (e-Cahiers)

CFO/CFA

Eclairage de secours
Exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

La norme NF EN 60598-2-22 spécifie les exigences générales applicables aux luminaires d’éclairage de secours à utiliser avec des lampes électriques sur des tensions d’alimentation de secours ne dépassant pas 1 000 V.

L’amendement A1 de mars 2020 modifie les annexes ZA et ZZ.

Cet amendement entre dans le champ d’application de la Directive n° 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/02/2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

VEN

Ventilation des cuisines
Nouvelle norme concernant les séparateurs d'aérosols installés dans les cuisines professionnelles

La norme NF EN 16282-6 spécifie les exigences relatives à la conception, la construction, l’installation et au fonctionnement des séparateurs d’aérosols à utiliser dans les systèmes de ventilation, y compris les caractéristiques techniques de sécurité, d’ergonomie et d’hygiène, ainsi qu’une méthode de vérification de chaque exigence. Elle définit également le rapport d’essai, le contrôle du produit, les instructions de montage et d’utilisation ainsi que le marquage.

Ventilation des laboratoires
Nouvelle norme relative aux systèmes de ventilation dans les laboratoires

La norme XP CEN/TS 17441 (juin 2020) prévoit des dispositions relatives à la planification, la conception, l’installation et la mise en service des systèmes de ventilation dans les laboratoires.

Elle s’applique également aux salles de classe scientifiques dans les écoles lorsqu’elles sont équipées d’un système de ventilation.

L’application de cette norme ne dépend pas du terme « laboratoire » dans son sens le plus restreint. Le document s’applique également aux salles associées à des laboratoires dans lesquelles sont réalisés des travaux avec des substances dangereuses ou nocives.

PLS

Eau destinées à la consommation humaine
nouvelles dispositions concernant les matériaux et produits métalliques pour sa production, sa distribution et son conditionnement

L’arrêté du 25 juin 2020 précise les exigences relatives à l’innocuité des matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

L’article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats-membres de prendre des dispositions afin de garantir que les matériaux entrant en contact avec l’eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Conformément à l’article R. 1321-48 du code de la santé publique, le présent arrêté, publié au Journal Officiel du 28 juin 2020, fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et produits métalliques entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant d’attester du respect de ces dispositions.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

GOE

DTU – Fondations profondes
Publication d'un nouveau NF DTU 13.2 pour les fondations profondes

Homologué en avril, le NF DTU 13.2 de mai 2020 concernant les fondations profondes est paru.

La partie P1-1 vise à donner les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages de fondations profondes et des fondations composites mettant en oeuvre certains des procédés parmi :
·         les pieux forés et barrettes : NF EN 1536 ;
·         les pieux avec refoulement du sol : NF EN 12699 ;
·         les micropieux : NF EN 14199 ;
·         les puits.

Cette partie complète les normes d’exécution précitées sans s’y substituer. Elle propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les marchés de travaux d’exécution des bâtiments et les marchés privés de travaux d’exécution des ouvrages de génie civil.

Les prescriptions de la présente partie permettent de traiter le cas des ouvrages courants, tels que ceux destinés aux logements, bâtiments scolaires et hospitaliers, immeubles de bureaux, bâtiments industriels, commerces et parkings, pour des conditions normales d’utilisation ainsi que certains ouvrages de génie civil, tels que les stations d’épuration ou les bassins de rétention.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques françaises.

Pour les ouvrages de génie civil tels que les ponts, le marché précise si les dispositions de l’Annexe Q de la norme NF P 94-262 sont applicables.

Certains pieux définis dans l’Annexe A de la norme NF P 94-262 ne sont pas visés par le présent document. Il s’agit des pieux suivants : pieux forés simples avec rainurage (FSR et FBR), pieux vissés tubés (VT, catégorie 8), pieux battus enrobés (BE, catégorie 10), profilés H battus injectés (HBI, catégorie 15), palplanches (PP, catégorie 16), tous les pieux de la classe 4 à 7 dont le mode d’exécution est le vérinage, et les micropieux type 1.

La partie P1-2 a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des ouvrages de fondations profondes dans le champ d’application de la norme NF DTU 13.2 P1-1 (CCT).

(CCT).
La partie P2 a pour objet de donner les clauses administratives spéciales aux marchés de travaux d’exécution d’ouvrages de fondations profondes, et des fondations composites dans le champ d’application défini à l’article 1 de la norme NF DTU 13.2 P1-1 (CCT).

Lire le PDF (e-Cahiers)

DTU – Maçonnerie
Révision du NF DTU 20.1 concernant les travaux d'exécution de parois et murs de bâtiments en maçonnerie de petits éléments

Homologué en juin 2020, le NF DTU 20.1 de juillet 2020 vient remplacer les parties P1-1, P1-2, P2 et P3 du NF DTU d’octobre 2008 et son amendement A1 de juillet 2012. La partie P4 (d’octobre 2008 et son amendement A1 de juillet 2012) est supprimée par fusion avec les parties P1-1 et P3.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécification de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution de parois et murs de bâtiments en maçonnerie de petits éléments : murs simples, murs composites, murs doubles, murs avec doublages. Il précise également les dispositions constructives minimales pour ces ouvrages.

Elle s’applique aux ouvrages courants de maçonnerie notamment :
·         les maçonneries porteuses ;
·         les maçonneries de remplissage ;
·         les maçonneries de façade non porteuses.

Ces trois types de maçonneries relèvent, le cas échéant, de l’une des trois techniques possibles d’isolation thermique ; à savoir, par l’intérieur, par l’extérieur ou répartie.

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux ouvrages de maçonneries, porteuses ou non, réalisées à partir de blocs de coffrage, définis par la NF EN 15435 et son Complément National, en béton de granulats courants, d’épaisseur supérieure ou égale à 20 cm, en particulier pour les murs de soubassement enterrés ou non et les murs d’élévation.

Ce document couvre également les cas particuliers :
·         des parois simples en maçonneries apparentes, non doublées, murs de type I, destinées à la réalisation de façades de bâtiments pour lesquels :
o    aucune exigence thermique n’est requise ;
o    les exigences d’étanchéité peu contraignantes s’accommodent notamment de taches d’humidité en parement intérieur ;

·         des murs doubles dont les parements visés sont les suivants :
o    briques de terre cuite conformes au NF DTU 20.1 d’épaisseur supérieure ou égale à 15 cm ;
o    blocs béton conformes au NF DTU 20.1 d’épaisseur supérieure ou égale à 15 cm ;
o    pierres naturelles conformes au NF DTU 20.1 d’épaisseur supérieure ou égale à 15 cm ;
o    béton banché conforme au NF DTU 21 et d’épaisseur conforme à la NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale ;

·         des murs de soubassement en partie enterrée enduits ou non ;

Dans le cas de maçonnerie intérieure apparente, l’épaisseur est réduite à 14 cm.

Elle est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux définis dans le champ d’application de la norme NF DTU 20.1 P-1  (CCT).
La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales aux marchés de travaux d’exécution dans le champ d’application du NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).
La partie P3 s’applique pour les bâtiments conçus pour être isolés thermiquement par l’intérieur, par l’extérieur ou à isolation thermique répartie.

Elle s’applique aux ouvrages courants de parois et murs de façades de bâtiments en maçonnerie de petits éléments dont l’exécution est traitée par le NF DTU 20.1 P1-1, et définit :
·         les types et les épaisseurs de maçonnerie de petits éléments pour façades de bâtiments en tenant compte de l’exposition de ces façades à la pluie et au vent et du choix de la position de l’isolation thermique ;
·         les dispositions techniques ayant une influence sur l’aspect du projet (positions et espacements des joints de construction, dispositions sur les ouvrages saillants en béton, etc.) ;
·         le dimensionnement structurel des ouvrages, avec des méthodes issues de la NF EN 1996-1-1 ou la NF EN 1996-3 et leurs Annexes Nationales et adaptées aux maçonneries traditionnelles en France ;
·         le calcul des maçonneries et leurs habillages pour éviter les condensations dans l’épaisseur des murs à isolation thermique rapportée sur leur face intérieure ;
·         la nécessité de définir un drainage.

Lire le PDF (e-Cahiers)

OB

DTU – Façades à Ossature Bois
Parution du nouveau DTU 31.4 concernant les façades à ossature bois

Homologué en avril 2020, Le NF DTU 31.4 est un nouveau document technique concernant la mise en oeuvre de façades à ossature bois.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution des ouvrages et parties d’ouvrages de façades à ossature bois, sur structures primaires neuves ou existantes, constituées de voiles et dalles béton, ou de murs maçonnés, ou de panneaux de bois lamellé croisé ou de poteaux et poutres (béton ou métal ou bois).

Elle s’applique aux ouvrages dont les façades ne contribuent pas à la stabilité de la structure du bâtiment et ne subissent pas les déformations induites par celle-ci.

Ces façades sont positionnées principalement verticalement mais peuvent avoir une inclinaison de +15 ° à -15 ° par rapport à la verticale.

La présente partie s’applique aux façades filantes fondées en pied, pouvant être interrompues, avec ou sans complément d’isolation extérieure continue, qui peuvent être mises en oeuvre de plusieurs manières :
1) par édification sur le site ; ou
2) par préfabrication d’éléments qui sont ensuite assemblés sur le chantier ; ou
3) par mélange dans un même ouvrage des deux modes de construction précédents.

La partie P1-1 vise uniquement les façades constituées d’éléments d’ossature en bois dont les montant sont espacés au maximum de 600 mm (vide entre éléments) et panneaux à base de bois, intégrant des remplissages isolants et films associés.

La partie P1-1 est applicable à toutes les zones climatiques françaises à l’exclusion des zones de climat tropical ou équatorial, il ne couvre donc pas les départements et régions d’outre-mer.

La présente partie s’applique aux bâtiments contenant des locaux à faible ou moyenne hygrométrie. Elle s’applique aux bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 28 m.

La partie P1-1 vise les locaux ponctuellement et temporairement rafraîchis en période chaude par un système d’appoint associé à la ventilation mécanique, pour autant que la température de consigne soit telle que la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur soit inférieure ou égale à 5 °C.

La présente partie ne vise pas :
·         les façades rideaux relevant du NF DTU 33.1 ;
·         les façades relevant du NF DTU 32.3 ;
·         les façades dont les ossatures sont en matériaux de synthèse ;
·         les murs sandwiches associant, par collage, des revêtements extérieurs et intérieurs en bois ou en panneaux à base de bois associé à un matériau isolant ;
·         les éléments porteurs en plaques assurant seuls la stabilité (panneaux de particules, bois panneautés, panneaux massifs contrecollés, etc.) ;
·         les locaux à ambiance agressive telle que définie dans la NF EN ISO 12944 ;
·         les bâtiments frigorifiques et locaux à ambiance régulée tels que définis dans le NF DTU 45.1.

La partie P1-2 fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des éléments de façades à ossature en bois non-porteurs, dans le champ d’application du NF DTU 31.4 P1-1 (CCT).

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution de façades à ossature en bois dans le champ d’application du NF DTU 31.4 P1-1(CCT).

Lire le PDF (e-Cahiers)

MEN

Menuiseries Extérieures Mixtes Bois/Alu
Une nouvelle norme pour définir les spécifications techniques des menuiseries extérieures mixtes en bois-aluminium

La norme NF P23-309 de juillet 2020, homologuée en juin 2002, concerne les menuiseries mixtes bois-aluminium.

La présente norme définit les spécifications techniques des menuiseries extérieures (fenêtres, portes fenêtres, blocs-portes menuisés et monobloc pour piétons et ensembles menuisés) mixtes en bois-aluminium destinés à être mises en oeuvre dans des bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie pour les travaux neufs et de rénovations avec une pose verticale (avec une inclinaison n’excédant pas 15° par rapport à la verticale).

SOL

Sol souples
Révision de trois normes relatives aux revêtements de sol en caoutchouc

Les normes NF EN 12199, NF EN 1816 et NF EN 1817 d’avril 2020 fixent les caractéristiques des revêtements de sol en caoutchouc lisse, lisse avec envers en mousse ou à relief.

Ainsi, :
·         la norme NF EN 12199 (avril 2020) fixe les caractéristiques des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief ou avec un relief structuré, sous forme de dalles ou de rouleaux ;
·         la norme NF EN 1816 (avril 2020) spécifie les caractéristiques des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse (y compris ceux à surfaces grainées) avec envers en mousse, fournis en rouleaux ou en dalles ;
·         la norme NF EN 1817 (avril 2020) fixe les caractéristiques des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse (y compris ceux à surfaces grainées) fournis sous forme de dalles ou de rouleaux.

Ces normes spécifient également des exigences de marquage.

Elles incluent un système de classification basé sur l’intensité d’utilisation, qui indique l’endroit où ces revêtements de sol sont supposés rendre un service satisfaisant.

Ces normes annulent et remplacent les normes NF EN 12199, NF EN 1816 et NF EN 1817 de septembre 2010.

Par rapport aux documents remplacés, révision des normes.

Nouvelles spécifications pour les revêtements de sols résilients constitués de dalles en quartz-vinyle

Homologuée en juin 2020, la nouvelle norme NF EN 17396 traite des spécifications concernant les dalles en quartz-vinyle.

La présente norme spécifie les caractéristiques des dalles homogènes en quartz-vinyle à base de liant en polychlorure de vinyle, de sable de quartz comme charge partielle ou unique et fournies sous forme de dalles. Les produits peuvent présenter une finition d’usine transparente non PVC.

Pour aider le consommateur à faire un choix éclairé, le présent document inclut un système de classification (voir le NF EN ISO 10874) basé sur l’intensité d’utilisation, indiquant l’endroit où le revêtement de sol est supposé rendre un service satisfaisant. Il spécifie également les exigences de marquage.

 

DTU- Parquet
Mise à jour du NF DTU 51.2 relatif aux parquets collés

Homologué en avril 2020, le NF DTU 51.2 de mai 2020 concerne les ouvrages de parquets à coller (dispositions et exécution sur chantier).

La  partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution d’ouvrage de parquets à coller, sur support avec ou sans interposition de sous-couche. Elle vise la mise en oeuvre des parquets dans les locaux, à usage domestique résidentiel et à usage public ou commercial.

La présente partie concerne les locaux essentiellement destinés au séjour des personnes et au trafic de piétons y compris les locaux équipés de sièges à roulettes (tels que les bureaux) ou locaux où circulent de façon courante des chariots déplacés à la main à l’exclusion des transpalettes (par exemple, certaines circulations de bâtiments administratifs) ainsi que les locaux soumis à des efforts d’intensité comparable ; l’entretien se limite à l’emploi au plus de la monobrosse.

Elle s’applique aux travaux neufs, lorsque ces parquets sont fixés par collage, directement ou par l’intermédiaire d’une sous couche résiliente, sur un support, réalisés avec :
·         des éléments de parquet à chants plats, posés à plat ou sur chant ;
·         des lames ou panneaux de parquets à chants profilés ;
·         des lames ou panneaux de parquets contrecollés.

Cette présente partie s’applique aux travaux de rénovation sur supports lorsque le revêtement de sol précédent a été déposé ; ainsi qu’aux parquets livrés à l’état brut ou comportant une finition appliquée en usine. La mise en oeuvre de parquets sur sols chauffants est visée dans le présent document.

Le présent document ne vise pas la mise en oeuvre sur revêtement de sol existant et les parquets en bois de bout, il ne traite pas de la mise en oeuvre dans des locaux nécessitant un cuvelage, ni ne vise la pose dans les locaux à sollicitations fortes. Enfin le présent document ne traite pas de la mise en oeuvre des plinthes. La mise en oeuvre de parquet sur sol chauffant rafraîchissant, ne vise pas les locaux humides.

Le présent document est applicable à toutes les zones climatiques françaises. Dans le cas des sols chauffants rafraîchissants le présent document est applicable à toutes les zones climatiques françaises à l’exclusion des zones de climat tropical ou équatorial.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des travaux définis par le NF DTU 51.2 P1-1(CCT).

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution de parquets collés, dans le champ d’application du NF DTU 51.2 P1-1 (CCT).

Le NF DTU 51.2 de mai 2020 annule et remplace le NF DTU 51.2 de mai 2009. Par rapport au document remplacé, il y a eu ajouts de prescriptions sur les parquets contrecollés et massifs sur sols chauffants, et sur sols chauffants et rafraîchissants ainsi qu’ajout des pièces humides.

Lire le PDF (e-Cahiers)

 

COVID-19

Covid-19 : le guide de préconisations de l'OPPBTP est actualisé

L’OPPBTP a publié une nouvelle version de son guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Covid-19.

Suite à l’actualisation par le gouvernement de son protocole national, l’OPPBTP a modifié son guide en conséquence. Ces modifications concernent principalement les adaptations au port du masque de protection respiratoire, la contribution au dépistage chez les salariés, la réinstauration du télétravail comme règle générale pour toutes les activités qui le permettent, les règles supplémentaires de distanciation physique ainsi que la nouvelle application TousAntiCovid .

Ce guide est téléchargeable sur le site de l’OPPBTP : www.preventionbtp.fr.

 

Covid-19 : disposition dérogatoire permettant le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, et en dérogation aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.

Cette disposition a pour objectif d’assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, leur conservation et la continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination. En vertu de cette ordonnance, le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Toutefois, ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : assouplissement des règles applicables à l'exécution des contrats publics

Afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité des contrats publics, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles applicables à l’exécution de ces contrats qui serait compromise du fait de l’épidémie de covid-19.

Ainsi, les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique.

De même, les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises pour faire obstacle aux clauses contractuelles relatives aux sanctions pouvant être infligées au titulaire et prévoir les modalités de son indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d’annulation de bons de commande. Sont par ailleurs assouplies les règles d’exécution financières des contrats de la commande publique, notamment en permettant aux acheteurs de verser des avances d’un montant supérieur au taux maximal de 60 % prévu par le code de la commande publique.

L’application de ces dispositions requiert toutefois une analyse au cas par cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justifier la nécessité d’y recourir.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : dérogations aux règles de congés et de durée du travail

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail, afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Le texte permet notamment à l’employeur, sous certaines conditions, :

·         d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé ;
·         d’imposer ou de modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié ;
·         d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps.

Au-delà, l’ordonnance permet aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de :

·         durée quotidienne maximale de travail,
·         durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit,
·         durée du repos quotidien,
·         durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne,
·         durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit.

Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises, seront précisés par décret.

Enfin, l’ordonnance permet des dérogations au repos dominical :

·         à des entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui seront déterminés par décret,
·         ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : aménagement des délais échus et adaptation des procédures administratives

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit l’aménagement des délais échus et l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire liée au covid-19.

Notamment, :

·         les autorisations, permis et agréments arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et un mois après la cessation de l’état d’urgence bénéficient d’une prorogation de plein droit pour une durée de 2 mois à compter de l’expiration de la période définie. A ce titre, sont notamment concernés les permis de construire, d’aménager, de démolir, ainsi que les déclarations préalables ;
·         certains délais de l’action administrative sont suspendus. En effet, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. A ce titre, les délais relatifs aux autorisations d’urbanisme sont repoussés.

A noter toutefois, l’ordonnance ouvre deux catégories d’exception au principe de suspension des délais :

·         d’une part, un décret pourra fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ;
·         d’autre part, pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoit l’adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles pendant la période d’urgence sanitaire liée au covid-19.

En particulier, l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence. Les contraintes chronologiques des procédures sont adaptées en conséquence et les formalités sont assouplies.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : mesures d'urgence en matière d'activité partielle

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 prévoit des mesures exceptionnelles et temporaires pendant la période d’urgence sanitaire liée au covid-19.

Notamment :

·         élargissement du recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité;
·         adaptation temporaire du régime social applicable aux indemnités versées, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires et en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre.
·         en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 organise le fonctionnement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Ce fonds bénéfice aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique et remplissant notamment les conditions suivantes :

·         l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ;
·         le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros ;
·         le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos est inférieur à 60 000 euros ;
·         ces entreprises ont, soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.

Ces personnes percevront sur demande une aide forfaitaire de 1 500 euros (ou une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros). La demande d’aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril.

Ces personnes pourront par ailleurs bénéficier d’une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles emploient au moins un salarié, qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu’elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande d’aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : gel des tarifs d'achat de l'électricité de certaines installations photovoltaïques

Les mesures mises en place par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus COVID-19 ont des conséquences sur la finalisation de la demande de contrat d’achat formulée par les porteurs de projets d’installations de production d’électricité renouvelable, notamment solaire photovoltaïque.

Dans ce cadre, un arrêté du 30 mars 2020 vient geler le niveau des tarifs d’achat de l’électricité produite, pour les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts, et dont la demande de raccordement est effectuée au deuxième trimestre 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : gel des tarifs d'achat de l'électricité de certaines installations photovoltaïques

Les mesures mises en place par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus COVID-19 ont des conséquences sur la finalisation de la demande de contrat d’achat formulée par les porteurs de projets d’installations de production d’électricité renouvelable, notamment solaire photovoltaïque.

Dans ce cadre, un arrêté du 30 mars 2020 vient geler le niveau des tarifs d’achat de l’électricité produite, pour les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts, et dont la demande de raccordement est effectuée au deuxième trimestre 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : définition des bénéficiaires et des modalités d'application du dispositif relatif aux factures d'eau, d'électricité et de gaz ainsi qu'aux loyers

Le décret du 31 mars 2020 précise les bénéficiaires de l’interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures.

Le décret précise également les catégories d’entreprises qui ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

Il prévoit enfin que les bénéficiaires de ces mesures devront notamment justifier de leur situation sur le fondement d’une déclaration sur l’honneur.

Ce décret est pris en application de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.

Il entre en vigueur le 2 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : modification des conditions et de la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’ de financement de la sécurité sociale pour 2020 est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Cette ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Elle reporte la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020.

Elle permet à toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu. Pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 euros. La possibilité de conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020.

Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : adaptation des conditions d'exercice des missions des services de santé au travail et modification du régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle.

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 vient adapter les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

Les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.

Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret.

Les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf si le médecin du travail les estime indispensables. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités concernant notamment les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

Les autres catégories d’interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise sans lien avec l’épidémie (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), peuvent être reportées ou aménagées sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.

Les dispositions permettant les reports de visites ou d’interventions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

La prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période ne s’appliquent pas aux délais implicites d’acceptation des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle

L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 vient déterminer des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19.

La présente ordonnance reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l’échéance fixée initialement par la loi aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité.

Est également reportée au 1er janvier 2022, l’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018.

L’ordonnance diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, ainsi que la mesure transitoire prévue par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019. Il suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais.

Afin de faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience et de prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif dans la période actuelle, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, sont autorisées à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 €. A titre dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au financement de l’alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro pourront mobiliser les fonds destinés au financement des transitions professionnelles. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

La prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation est autorisée pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.

Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, des sessions de formation et parfois des examens terminaux peuvent être reportés, à des dates postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats. L’objectif étant de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu’ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation.

Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d’un employeur.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 vient permettre le report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Le scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés devait initialement avoir lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020. La crise sanitaire affecte l’ensemble du processus permettant la mise en œuvre de ce scrutin qui ne pourra pas se tenir aux dates prévues.

La présente ordonnance permet le report du prochain scrutin qui pourra ainsi se tenir au cours du premier semestre 2021. Il vise en second lieu à neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, qui conduirait à défaut de cette mesure à faire de 2020 la nouvelle année de référence.

Par dérogation aux articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code du travail, la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes est décalée à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. Le mandat en cours des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date. Pour les besoins de la formation continue, des autorisations d’absence sont prévues dans la limite de six jours par an à ce titre.

Enfin, le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est également décalé à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu’à cette date.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 vise, en premier lieu, à permettre la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020. Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée. Elle prend fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l’employeur que les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.

La suspension du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension. En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un deuxième tour, entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.

Enfin, compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, il est rappelé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

La présente ordonnance impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Sont concernés, d’une part, les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et, d’autre part, les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Il est prévu des garanties importantes concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux.
Les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. Des dispositions prévoient spécifiquement que dès lors que la fin de la suspension du processus électoral prévue par la présente ordonnance intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

L’ordonnanc élargit à titre dérogatoire et temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux et permet, également à titre dérogatoire et temporaire, l’organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée. L’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique.

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

Enfin, la présente ordonnance modifie les articles 5, 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Le droit commun prévoit que le comité social et économique est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail : il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Afin de garantir l’effet utile des dispositions d’urgence prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation offerte par certains des articles de cette ordonnance, son avis pouvant être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : modification des règles applicables au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées

Le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 vient modifier les règles applicables au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le présent décret modifie ainsi le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, pour ouvrir le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment, et pour préciser les échanges de données nécessaires à l’instruction des demandes complémentaires.

Le présent décret entre en vigueur le 2 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

 

Covid-19: modification temporaire des délais de réalisation des visites et examens médicaux par la médecine du travail

Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 vient adapter temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé du travail à l’urgence sanitaire.

Publié au Journal officiel, ce jour, et pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

Il prévoit également que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité. En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs. Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des douze derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail. Le décret prévoit enfin les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées.

Le présent décret entre en vigueur le 8 avril 2020.

Accéder à Legifrance

Covid-19 : modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire

Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 vient préciser les modalités de consultation et des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 et publié au Journal officiel du 11 avril 2020, le présent décret indique que ces consultations et réunions peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période. L’article 2 précise les différentes étapes de déroulement des réunions.

Le présent décret entre en vigueur le 12 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire

L’arrêté du 9 avril 2020 vient préciser les modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Publié au Journal officiel du 15 avril 2020, le présent arrêté définit les conditions particulières dans lesquelles les échéances de certaines opérations de contrôle périodique prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 (notamment inspections et requalifications périodiques) peuvent être prolongées de six mois au maximum au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : dispositions en matière d'activité partielle, de formation professionnelle, accord collectifs et d'entreprise et indemnité complémentaire

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, publiée ce jour au Journal officiel, apporte diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment en matière d’activité partielle, de formation professionnelle, accord collectifs et d’entreprise et d’indemnité complémentaire.

Sont précisées les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et les cadres dirigeants. Le régime de l’activité partielle est par ailleurs étendu aux salariés portés et aux travailleurs temporaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, la présente ordonnance autorise de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux prolongations de contrats les dispositions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation. Il est également permis aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.

Les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 Sont adaptés.

Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont fixés à 8 jours. Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours. Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours. Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir.

Pour finir, les adaptations des conditions et modalités de versement de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières versée par l’employeur, fixées par l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, sont applicables aux salariés pour les indemnités qu’ils reçoivent au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020, cela quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : modifications des délais des recours applicables à l'ensemble des autorisations de construire.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, publiée ce jour au Journal officiel, vient modifier certaines dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement.

L’article 8 de la présente ordonnance fixe de nouvelles règles s’agissant du report des délais des recours applicables à l’ensemble des autorisations de construire. Ainsi, pour les recours contre les autorisations de construire, un système de suspension de délais est introduit, ces délais reprendront leur cours là où ils s’étaient arrêtés dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.

Une dérogation est également prévue pour permettre que les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard. L’objectif étant de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l’immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Enfin, une adaptation est également prévue concernant les délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner. La suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s’est pas expressément prononcé, d’empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné. Cette suspension est limitée à la seule période de l’état d’urgence sanitaire.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire

L’arrêté du 9 avril 2020 vient préciser les modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Publié au Journal officiel du 15 avril 2020, le présent arrêté définit les conditions particulières dans lesquelles les échéances de certaines opérations de contrôle périodique prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 (notamment inspections et requalifications périodiques) peuvent être prolongées de six mois au maximum au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : mise en oeuvre des mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 vient préciser, dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, en fixant les règles de conversion des jours ou demi-journées de travail en heures et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent décret entre en vigueur le 16 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire

Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 vient adapter, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail pour les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie en application des dispositions de droit commun et celles, exceptionnelles, prises sur le fondement de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Il aligne également les délais de carence applicables pour le versement de ces indemnités complémentaires sur ceux applicables pour le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières. De plus, par dérogation à l’article D. 1226-4 du code du travail, les durées des indemnisations de ces salariés qui seront effectuées ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours de douze mois. Enfin, à compter du 12 mars jusqu’au 30 avril 2020, le montant de l’indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent décret entre en vigueur le 16 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : prolongation en avril du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées

Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 vient modifier le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le premier volet du dispositif mis en place par le décret du 30 mars est prolongé en avril 2020, avec des adaptations, et ouvert aux entreprises en difficulté à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, certains ajustements sont également apportés au deuxième volet du dispositif.

Des aides financières, sous la forme de subventions peuvent être attribuées aux entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.

Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, soit le 17 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : diverses mesures impactant le secteur du bâtiment

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d’adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Elle prévoit notamment des dispositions relatives aux questions suivantes :

·         les autorisations au titre du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

L’ordonnance prévoit que les délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application du livre Ier du CCH et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d’immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et non un mois plus tard. L’objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement.

·         le dispositif d’activité partielle ;

L’ordonnance aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

·         le délai d’instruction dont disposent les caisses de sécurité sociale dans certaines procédures ;

L’ordonnance prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.

·         les syndics.

D’une part, compte tenu du délai nécessaire à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d’assemblées générales à organiser, il s’avère nécessaire d’inclure dans le dispositif de prolongation, les contrats qui arrivent à expiration au cours d’une période de 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d’organiser les assemblées générales jusqu’au plus tard 8 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. D’autre part, l’ordonnance précise les conditions de rémunération du syndic pendant cette période.
Enfin, elle applique le même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical, dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l’organisation des assemblées générales des copropriétaires.

Accéder à Legifrance

 

Covid-19 : reprise des délais en cours pour certaines catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dans le domaine du travail

Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 vient porter dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi.

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l’épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Publié au Journal officiel du 25 avril 2020, le présent décret dresse la liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l’emploi et de l’activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

Le présent texte entre en vigueur le 26 avril 2020.

Accéder à Legifrance

 

Mars/Avril

Réglementation

DTU
Liste des DTU en vigueur publiés au 11 mars 2020

Cette liste actualisée recense les DTU et NF DTU publiés au 11 mars 2020. Elle remplace la liste d’octobre 2019 publiée dans le cahier 3799_V3.

Lire le PDF (e-Cahiers)

Environnement

Solaire
Nouvelles dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant des panneaux photovoltaïques au sein des ICPE

L’arrêté du 5 février vient définir et préciser les dispositions relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque au sein des ICPE soumises à enregistrement ou déclaration.

Publié au Journal officiel du 29 février 2020, le présent arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020.

Accéder à Legifrance

Eolien
Modification des conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite en utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum

L’arrêté du 30 mars 2020 modifie l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum.

Il précise différentes dispositions techniques relatives à l’éligibilité des installations.

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 2020.

Accéder à Legifrance

CEE
Certificats d'économies d'énergie : mise en oeuvre des contrôles et définition du référentiel d'accréditation de l'organisme d'inspection

L’arrêté du 6 mars 2020 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Il vient préciser le référentiel d’accréditation de l’organisme d’inspection ainsi que les exigences requises lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie réalise lui-même les contrôles ou fait appel à un organisme d’inspection accrédité.

Cet arrêté précise certaines dispositions rendues nécessaires par la mise en œuvre des contrôles (définitions des contrôles, respect du secret des affaires, exigences d’indépendance, de ressources, de compétences et d’aptitude du personnel réalisant les contrôles, contenu du rapport de contrôle…).

Le référentiel d’accréditation requis auprès de l’organisme d’inspection entre en vigueur à compter du 27 mars 2020. Les modalités de mise en œuvre des contrôles entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Accéder à Legifrance

Les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie évoluent

L’arrêté du 6 mars 2020 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Il vient préciser le référentiel

Deux arrêtés du 25 mars 2020 viennent modifier les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Le premier modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 en modulant le volume de certificats délivrés pour l’opération standardisée de rénovation globale d’un bâtiment résidentiel en France métropolitaine en fonction de la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de l’opération dans le cadre du dispositif après signature d’une charte dénommée « Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » par laquelle il s’engage au financement des travaux du bénéficiaire et à son accompagnement pour leur mise en œuvre.

Cet arrêté entre en vigueur le 2 avril 2020.

Le deuxième modifie les arrêtés du 29 décembre 2014, du 4 septembre 2014 et du 22 décembre 2014 concernant le points suivants :

·         Modification du dispositif « Coup de pouce Isolation » à compter du 1er septembre 2020;
·         Modification du cadre contribution pour les personnes physiques et les syndicats de copropriétaires à compter du 1er juillet 2020;
·         Création d’une obligation de contrôle applicable à certaines fiches d’opérations standardisées et ajout de conditions d’attribution pour ces fiches à compter du 1er septembre 2020;
·         Report d’un an de l’échéance du « Coup de pouce Chauffage », soit au 31 décembre 2021;
·         Allongement de six mois du délai de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019 ;
·         Allongement du délai de dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie pour les actions mentionnées à l’article D. 221-20 du code de l’énergie lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois.

Accéder à Legifrance

Incendie

SSI
Systèmes à émulseurs - Calcul, installation et maintenance

La norme NF EN 13565-2+AC (avril 2019) spécifie les exigences et décrit les méthodes relatives au calcul, à l’installation, aux essais et à la maintenance de systèmes d’extinction à mousse bas, moyen et haut foisonnement.

Cette norme fournit des recommandations pour le calcul des différents systèmes à mousse, destinées à des personnes ayant suffisamment de connaissances et d’expérience pour sélectionner les systèmes d’extinction à mousse qui seront efficaces dans certaines configurations de risques spécifiques.

Accéder à la boutique Afnor

Ascenseur

Ascenseurs
Nouvelle norme pour l'installation d'ascenseurs des classes I, II, III et VI

La norme NF ISO 8100-30 (mars 2020) fixe les dimensions nécessaires pour l’installation des ascenseurs des classes I, II, III et VI.

Elle est applicable à toutes les installations neuves d’ascenseurs, indépendamment des systèmes d’entraînement, y compris à simple service, à implanter dans un bâtiment neuf. Toutefois, pour les implantations avec contrepoids latéral, une configuration en service passant est possible. Le cas échéant, le présent document est applicable également pour une installation dans un bâtiment existant.

La norme ne couvre pas les ascenseurs dont la vitesse nominale dépasse 6,0 m/s.

Elle remplace la norme homologuée FD ISO 4190-1, de février 2004, déjà annulée le 7 septembre 2011.

Accéder à la boutique Afnor

Elévateurs
Nouvelles normes relatives aux règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs

D’une part, les normes NF EN 81-20 (février 2020) et NF EN 81-50 (février 2020), relatives aux règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs, sont homologuées. D’autre part, la norme NF EN 81-28 portant sur le même objet, a fait l’objet d’un correctif.

La norme NF EN 81-20 (février 2020) précise les règles de sécurité pour les ascenseurs ou ascenseurs de charge neufs, installés à demeure, à entraînement par adhérence, à treuil attelé, ou hydraulique, desservant des niveaux définis, comportant une cabine aménagée en vue du transport de personnes, ou de personnes et d’objets, suspendue par des câbles, des chaînes ou des vérins et se déplaçant le long de guides inclinés dont l’angle avec la verticale n’excède pas 15°.

La NF EN 81-50 (février 2020) spécifie, quant à elle, les règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs, dont les prescriptions sont spécifiées dans d’autres normes utilisées pour la conception des ascenseurs, ascenseurs de charge, monte-charge et autres type similaires d’installations d’élévateurs.

Ces normes remplacent, respectivement, les normes NF EN 81-20 (septembre 2014) et NF EN 81-50 (septembre 2014), qui restent en vigueur jusqu’en février 2022.

La norme NF EN 81-28 a, elle, fait l’objet d’un correctif NF EN 81-28+AC (janvier 2019). Ainsi, toutes les normes nationales en contradiction avec cette norme devront être retirées au plus tard en mai 2020 (et non pas depuis novembre 2018, comme indiqué initialement).

Accéder à la boutique Afnor

Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP) : un nouveau mémo IRIS-ST vient de paraître

L’IRIS-ST actualise son mémo Sécurité relatif à l’utilisation des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes (PEMP), à destination des entreprises du BTP et du paysage.

Ce mémo, rédigé en collaboration avec l’OPPBTP, la CAPEB et la CNATP, aborde les principaux risques liés à l’utilisation des PEMP et explique simplement et concrètement les obligations réglementaires applicables au chef d’entreprise dans ce cadre : compétences du conducteur (formation et autorisation de conduite) ; entretien et vérifications de l’équipement, … Il propose également une liste de critères permettant de choisir une PEMP en adéquation avec les travaux à réaliser. Enfin, il présente les bonnes pratiques applicables à la mise en place et l’utilisation de ces équipements de travail en hauteur.

CME/CBO

CME
L'Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : plaques planes est modifié

L’Eurocode NF EN 1993-1-5 (mars 2007) : Calcul des structures en acier – Partie 1-5 : Plaques planes est modifié par un amendement A2 (juillet 2019), homologué en février 2020.

Cet amendement vient modifier la clause 4.5.2 : « Comportement de type plaque », en ajoutant une description pour « σcr,p ».

CBO
Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois - Généralités : révision de l'Annexe nationale

La norme NF EN 1995-1-2/NA (avril 2020) définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme NF EN 1995-1-2 (septembre 2005) : Eurocode 5, laquelle traite du calcul des structures en bois pour une situation accidentelle d’exposition au feu.

Cette annexe nationale remplace la norme homologuée NF EN 1995-1-2/NA (avril 2007).

Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

CFO/CFA

Sécurité
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs - Sécurité

La norme NF EN 60728-11 (mai 2017), homologuée en juillet 2019, traite des exigences de sécurité applicables aux systèmes et aux équipements fixes. Elle couvre également les systèmes mobiles et provisoires, caravanes par exemple, pour les exigences qui leur sont applicables.

Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer, par exemple, concernant:

·         les installations électriques des immeubles et les lignes aériennes;
·         les autres réseaux de distribution de services de télécommunication;
·         les réseaux de distribution d’eau;
·         les réseaux de distribution de gaz;
·         les installations de protection contre la foudre.

Cette norme est destinée spécifiquement à couvrir la sécurité du système, du personnel travaillant sur le système, de l’abonné et des équipements de l’abonné. Elle traite uniquement des aspects de sécurité et non de la protection des appareils utilisés dans le système.

L’amendement A11 de novembre 2018, homologué en mars 2020, modifie les Articles 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 11, les Annexes B, C, ZA, ZB et ZC, ainsi que la bibliographie de la NF EN 60728-11 de mai 2017. Il ajoute également l’Annexe ZZ.

Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de technologie de l'information

La norme NF EN 50310 (novembre 2017) spécifie les exigences et fournit les recommandations relatives à la conception et à l’installation des connexions (liaison équipotentielle) entre différents éléments électriquement conducteurs dans les bâtiments et autres structures, au cours de leur construction ou de leur rénovation, dans lesquels des appareils de traitement de l’information (TI) et, plus généralement, des matériels de télécommunications sont destinés à être installés afin de réduire le plus possible les risques dus à des dangers d’origine électrique pour que ces matériels et que les câblages d’interconnexion retrouvent leur fonction et de fournir l’installation de télécommunications avec une référence de signal fiable – ce qui peut améliorer l’immunité au brouillage électromagnétique.

L’amendement A1 de février 2020 modifie l’introduction, les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11, les tableaux 4 et 5, ainsi que la bibliographie.

CHA

Chauffage électrique
Nouvelle norme pour le chauffage électrique par le sol

La norme NF EN 50559 (mai 2013), homologuée en avril 2020, s’applique aux systèmes de chauffage par le sol électrique pour locaux résidentiels et professionnels, destinés à un usage domestique ou analogue.

La présente norme définit les principales caractéristiques des systèmes de chauffage par le sol électrique dont la portance maximale en utilisation est de 4 kN/m², et fournit à l’utilisateur les méthodes d’essai correspondantes à titre informatif.

Cette norme ne couvre pas :

·         les exigences en matière d’installation et de sécurité ;
·         la DIN VDE 0100-723.

Doublage/Isolation

isolation
Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac : un nouveau NF DTU 45.11 est paru

Homologué en février 2020, le NF DTU 45.11 de mars 2020 concerne l’isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en vrac en laines minérales ou ouate de cellulose de papier.

La partie P1-1  de ce nouveau DTU propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution d’isolation thermique de combles non aménageables, non aménagés ou perdus par soufflage à l’aide de machine pneumatique. Ces travaux assurent les fonctions d’isolation thermique et acoustique d’une paroi.

Il couvre uniquement la mise en oeuvre des isolants en vrac de laine minérale, de laine de roche, de laine de verre ou en ouate de cellulose de papier, tous fabriqués et conditionnés en usine.

Il vise les travaux neufs et de rénovation et s’applique exclusivement aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie tels que définis dans le NF DTU 20.1 et ne traite pas les locaux climatisés. Pour les locaux ponctuellement et temporairement rafraîchis en période chaude par un système d’appoint associé à la ventilation mécanique, l’emploi des isolants sans précaution particulière de mise en oeuvre est accepté pour autant que la température de consigne soit telle que l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur soit inférieur à 5 °C.

Ce document vise les supports suivants :

·         Plancher béton, maçonné, dalles de compression : béton et dalles de compression avec ou sans parement (enduit ou parement en plaque de plâtre) ou maçonnés avec parement sous le plancher ; le document couvre les supports pleins et continus non poreux (pas de fente, trou, porosité) ;

·         Plafond en plaque de plâtre ou brique plâtrière ou lattis plâtré ;
·         Lambris posé conformément au NF DTU 36.2 P1-1 avec membrane assurant la continuité du support ;
·         Plancher bois ou à base de bois.

Le présent document est applicable à toutes les zones climatiques françaises à l’exclusion des zones de climat tropical ou équatorial, il ne couvre donc pas les départements et régions d’outre-mer.

La partie P1-2 fixe les critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’exécution de travaux d’isolation thermique par soufflage sur planchers de combles d’isolants en vrac, en laine minérale de roche ou de verre ou en ouate de cellulose de papier, à l’aide de machine pneumatique, définis par le NF DTU 45.11 P1-1 (CCT).

La partie P2 propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution d’isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en vrac en laines minérales ou en ouate de cellulose faisant l’objet du NF DTU 45.11 P1-1.

Lire le PDF (e-Cahiers)

SOL

Sol souples
Spécifications pour les revêtements de sol homogènes en poly(chlorure de vinyle)

La norme NF EN ISO 10581 (février 2020) spécifie les caractéristiques des revêtements de sols homogènes à base de poly(chlorure de vinyle), fournis sous forme de dalles ou de rouleaux.

Ces produits peuvent comporter une finition en usine transparente non constituée de PVC.
Afin de permettre au consommateur de faire un choix éclairé, ce document inclut également un système de classification (voir ISO 10874), fondé sur l’intensité d’utilisation, qui indique les cas dans lesquels ces revêtements de sol assurent un service satisfaisant. Il spécifie également des exigences en matière de marquage.

Cette norme annule et remplace la norme NF EN ISO 10581 (février 2014).

Par rapport au document remplacé, révision technique de la norme.

Sol stratifié
Mise à jour du CPT concernant les systèmes de revêtements de sols stratifiés posés flottants

Le Cahier 3642_V2 de février 2020 relatif aux systèmes de revêtements de sols stratifiés posés flottants vient remplacer le Cahier 3642 de septembre 2008.

Le présent CPT d’exécution précise les conditions générales d’emploi et de mise en oeuvre des systèmes de revêtements de sol stratifiés à pose flottante, et à assemblage collé, « clipsé » ou « rabattable » avec verrouillage mécanique.

Le présent document s’applique aux systèmes de revêtements de sol stratifiés, composés de :

·         Révêtement de sol stratifié :
o    qui relève des normes NF EN 14041 et NF EN 13329+A1 ;
o    faisant l’objet d’une certification QB26-UPEC ;
o    et faisant l’objet d’un Document Technique d’Application du fait qu’il déroge à la norme NF EN 13329+A1.
·         Et de sa(ses) sous-couches associée(s).

Il vise l’emploi dans les locaux, relevant du classement UPEC des locaux tel que défini dans le e-Cahier du CSTB 3782_V2 et au plus classés U3s P3 E1 C2.

Il traite des travaux neufs et des travaux de rénovation.

Le présent document ne vise pas :

·         les revêtements de sol stratifiés avec sous-couche incorporée à l’élément sauf mention particulière dans le Document Technique d’Application ;
·         l’emploi dans les pièces humides ;
·         l’emploi dans les séjours ouverts sur la cuisine selon le Nota 3 du Tableau 1 de la Notice UPEC des locaux (locaux au moins classés E2) ;
·         l’emploi sur plancher chauffant rafraichissant (PCR).

Lire le PDF (e-Cahiers)

marquage
Révision de la norme relative aux symboles normalisés de revêtements de sol

La norme NF EN 15398 (mars 2020) établit un système de symboles graphiques destiné à être utilisé pour le marquage de certains revêtements de sol et spécifie l’emploi de ces symboles.

Sont concernés les revêtements de sol suivants :

·         revêtements de sol résilients linoléum, en plastique, en liège ou en caoutchouc, à l’exclusion des tapis en pose libre ;
·         revêtements de sol textiles, y compris les tapis et carpettes en pose libre ;
·         revêtements de sol stratifiés ;
·         revêtements de sol modulaires à verrouillage mécanique (MMF).

Cette norme annule et remplace la norme expérimentale XP CEN/TS 15398 (mars 2016).

Par rapport au document remplacé, révision de la norme et changement de statut.

 

Janvier/Février

Réglementation

Code de la Construction et de l’Habitation
Réécriture des règles de construction et re-codification du livre 1er du CCH

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des régles de construction et recodifiant le livre 1er du code de la construction et de l’habitation est publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020.

Prise sur le fondement de l’article 49 de la loi ESSOC, qui visait à faciliter la réalisation des projets de construction en passant d’une logique de moyen à une logique de résultats, la présente ordonnance identifie les objectifs généraux des règles de construction à poursuivre, et généralise, en l’intégrant au droit commun, la démarche d’innovation.

Jusqu’alors, la rédaction et la logique des règles applicables aux bâtiments neufs et existants dépendaient du champ technique dans lequel elles s’inscrivaient. Désormais, est appliqué pour tous les champs techniques de la construction, le principe général qui veut que toute solution technique peut être mise en oeuvre dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi. Ainsi l’ordonnance procède à l’harmonisation de la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en rendant possible l’utilisation de plein droit de solutions innovantes. Le recours, sous certaines conditions, à des solutions qui ne seraient pas considérées comme réglementaires, au regard des règles de construction, mais qui pourraient justifier de résultats équivalents est autorisé par la présente ordonnance.

Afin de clarifier et de mettre en cohérence ces nouveaux principes, la présente ordonnance restructure entièrement le livre 1er du code de la construction et de l’habitation, en distinguant clairement les « règles de construction » des dispositions plus générales encadrant administrativement l’acte de construire.

Le nouveau plan du livre Ier est le suivant :

·         les titres Ier et II, relatifs aux principes généraux et à l’encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments, établissent les modalités de respect de la réglementation, le cadre administratif, les attestations et études à réaliser, les relations entre les acteurs du bâtiment, etc. ;

·         les titres III à VII comportent l’ensemble des règles de construction, organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment ;

·         le titre VIII regroupe les règles de contrôle et de sanction ;

·         le titre IX regroupe les dispositions particulières à l’outre-mer.

Au sein de chacun des titres III à VII, l’organisation des chapitres et sections permet une identification rapide des « objectifs généraux » que le maître d’ouvrage doit respecter dans les différents champs techniques.

La présente ordonnance procède également à la mise en cohérence et au regroupement des règles de construction se trouvant dans d’autres codes que le code de la construction et de l’habitation, et transfère notamment des règles de construction actuellement présentes dans le code du travail vers le code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

A cette même date, l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation est abrogée. Toutefois, elle demeure applicable aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquelles une attestation de solution d’effet équivalent a été délivrée dans les conditions prévues par son article 5 avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

CCMI avec fourniture de plan et préfabrication : nouveau régime à compter du 1er mai 2020

Le décret n° 2020-102 du 6 février 2020 vient modifier le code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne les modalités de règlement du prix et à l’information du maître d’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication.

Le présent décret, publié au Journal officiel du 8 février 2020, précise en effet les modalités selon lesquelles le constructeur informe le maître d’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués (au sens de l’article L. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation), dans le cadre des contrats de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan mettant en oeuvre la préfabrication. Il précise la nature des pièces à joindre au contrat en préfabrication. Il prévoit l’échéancier de paiement spécifique à ces contrats. Il complète également les clauses-types afférentes au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.

Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er mai 2020.

Amiante

Amiante
Un délai supplémentaire est accordé à l'exigence de certification avec mention des opérateurs de repérage de l'amiante

L’arrêté du 23 janvier 2020 vient modifier  l’arrêté du 16 juillet 2019, de manière à renvoyer aux dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2019 relatives à la certification avec mention.

Le présent arrêté, publié par le ministère du travail au Journal officiel du 30 janvier 2020, prévoit une période transitoire d’entrée en vigueur des dispositions exigeant de confier les missions de repérage de l’amiante avant travaux portant sur les immeubles bâtis à des opérateurs de repérage titulaires d’une certification avec mention, conformément à l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 27 août 2019.

Ainsi,les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l’amiante jusqu’au 30 juin 2020.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier 2020.

Accéder à Legifrance

Incendie

Sprinklage
Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur - Conception, installation et maintenance

La norme NF EN 12845+A1 (décembre 2019) fournit des recommandations pour la conception, l’installation et la maintenance d’installations fixes de lutte contre l’incendie de type sprinkleurs.

Elle spécifie des exigences particulières pour les systèmes d’extinction de type sprinkleur faisant partie intégrante de mesures de protection des personnes.

Les exigences et recommandations de la présente norme sont également applicables à tout ajout, extension ou autre modification apportée à un système d’extinction de type sprinkleur. Elles ne sont pas applicables aux installations à pulvérisation d’eau ou de type déluge.

La présente norme couvre la classification des risques, l’installation de sources d’eau, les éléments à utiliser, l’installation et les essais du système, la maintenance et l’extension de systèmes existants et elle identifie les détails de construction des bâtiments qui sont nécessaires au fonctionnement satisfaisant des systèmes d’extinction de type sprinkleur conformes à la présente norme.

La présente norme ne couvre pas les sources d’eau alimentant des systèmes autres que les systèmes de type sprinkleur. Ses exigences peuvent être utilisées comme guide pour les autres installations fixes de lutte contre l’incendie, sous réserve que les exigences spécifiques à ces autres systèmes de lutte contre l’incendie soient prises en compte.

La présente Norme européenne est destinée aux personnes chargées de l’achat, de la conception, de l’installation, des essais, des inspections, de l’approbation, de l’utilisation et de la maintenance des systèmes d’extinction automatique de type sprinkleur. Elle les aidera à obtenir de ces équipements un fonctionnement nominal pendant toute leur durée de vie.

Elle annule et remplace la norme NF EN 12845 (juillet 2015).

Par rapport au document remplacé :

·         prise en compte des modifications du Corrigendum 1 de 2016 dans les paragraphes 7.2.2.1, 10.1, 10.7.3, 10.9.13.2, 20.3.5.3 ;
·         modification de l’Article 21 ;
·         ajout d’une Annexe Q (informative) relative au contrôle périodique du système ;
·         modifications rédactionnelles ou correction d’erreurs apportées dans les Tableaux 2 et A.3, et le paragraphe 17.2.2.

Environnement

CEE

Mise à jour des opérations standardisées d'économie d'énergie

L’arrêté du 10 janvier 2020 vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

Le présent arrêté, publié par le ministère de la transition écologique et solidaire au Journal officiel du 30 janvier 2020, crée, modifie et abroge certaines fiches d’opérations standardisées.

En particulier, il crée :

·         une fiche BAR-SE-106 portant sur le suivi des consommations d’énergie pour le secteur résidentiel,
·         une fiche BAT-SE-105 portant sur les circuits secondaires de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour le secteur tertiaire,
·         une fiche RES-CH-108 portant sur les systèmes de récupération de chaleur pour le secteur réseau,

et modifie :

·         les fiches BAR-TH-125, BAR-TH-127, BAR-TH-155, BAT-TH-125, BAT-TH-126 portant sur les systèmes de ventilation simple flux, double flux et hybride pour les secteurs résidentiels et tertiaires,
·         la fiche BAR-TH-145 portant sur la rénovation thermique globale dans le secteur résidentiel,
·         les fiches BAT-TH-104 et BAT-TH-105 portant sur les radiateurs pour le secteur tertiaire.

Enfin, il abroge la fiche RES-CH-101 relative à la valorisation de chaleur de récupération en réseau en France métropolitaine.

Le présent décret entre en vigueur :

·         le 31 janvier 2020 pour les nouvelles fiches d’opérations standardisées des secteurs agriculture, résidentiel, tertiaire et transport et le 1er avril 2020 pour la nouvelle fiche du secteur réseau
·         le 1er avril 2020 pour les fiches révisées des secteurs résidentiel, tertiaire, industrie et transport.
·         le 1er avril 2020 pour les fiches abrogées.

Certificats d'économies d'énergie : les modalités d'application du dispositif et le contenu d'une demande sont modifiés

L’arrêté du 11 février 2020 vient modifier l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et ainsi que l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Publié au Journal officiel du 27 février 2020, par le ministère de la transition écologique et solidaire, le présent arrêté modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 en ce qui concerne les plafonds de revenus définissant les ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique. Il précise et actualise, en particulier sur cet aspect, certaines dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014. Enfin il complète également le contenu des tableaux récapitulatifs des opérations.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2020 en ce qui concerne les indications à porter dans les tableaux récapitulatifs des opérations faisant l’objet d’un contrôle sur site. Les nouveaux plafonds de revenus entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 et les autres modifications des tableaux récapitulatifs des opérations entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Accéder à Legifrance

Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Énergétique

Calepins de chantier PACTE : deux nouveaux calepins sont parus

Deux documents viennent enrichir les productions du programme d’accompagnement des professionnels « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » (RAGE). Ils appartiennent à la catégorie de documents « Calepins de chantier » qui illustrent les bonnes pratiques d’exécution et les dispositions essentielles des Recommandations Professionnelles et des Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ».

Le calepin « Murs double ITE (Neuf-Rénovation) » traite de la mise en oeuvre des murs doubles en maçonnerie avec interposition d’un isolant thermique entre le mur support et le mur de parement.

Le calepin « Maçonneries isolantes avec isolation thermique par l’intérieur ou répartie (Neuf-Rénovation) » traite des dispositions constructives applicables à la mise en oeuvre des maçonneries isolantes en briques de terre cuite à perforations verticales, blocs de béton de granulats légers pleins, perforés ou creux et les blocs de béton à isolants intégrés et blocs en béton cellulaire autoclavé (BCA).

Accéder à ces calepins sur le site Internet du programme

CFO/CFA

Habilitation
Prévention du risque électrique : mise à jour de l'habilitation BR et création de l'habilitation BF-HF pour les travaux en fouille

La norme NF C18-510 de janvier 2012 est modifiée par un amendement A1 de février 2020.

Il introduit plusieurs évolutions pour prendre en compte la mise en conformité de la norme avec les textes réglementaires publiés par le ministère en charge du travail ainsi que la publication de certaines normes. Cet amendement prend également en compte le retour d’expériences suite à la mise en applicatin de cette norme. Il met ainsi à jour l’habilitation BR et crée l’habilitation BF-HF pour les travaux en fouille. Les dernières publications réglementaires et normatives sont prises en compte.

Dimensionnement
Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul

Le guide FD C15-500 (janvier 2020), est applicable aux installations à basse tension avec une fréquence industrielle de 50 Hz dont les circuits sont constitués de conducteurs isolés, de câbles ou de canalisations préfabriquées.

Les installations concernées sont les suivantes :

·         installations neuves ;
·         extension d’installations existantes ;
·         modification d’installations existantes.

Il définit les divers paramètres utilisés pour le dimensionnement des canalisations électriques afin de satisfaire aux règles de la NF C 15-100.

Ces paramètres et règles sont essentiellement les suivants :

·         courants d’emploi (prise en compte des courants harmoniques éventuels) ;
·         courants admissibles des conducteurs ;
·         caractéristiques des dispositifs de protection vis-à-vis de la protection contre les surintensités ;
·         vérification des contraintes thermiques des conducteurs lors d’un court-circuit ou d’un défaut ;
·         protection contre les contacts indirects dans les schémas TN et IT ;
·         vérification de la chute de tension ;
·         vérification des contraintes mécaniques lors d’un court-circuit dans les canalisations préfabriquées selon la NF EN 61439-6 ou dans les systèmes de conducteurs préfabriqués selon la série NF EN 61534.

Pour les besoins du présent guide, lorsqu’il est fait référence aux canalisations préfabriquées, les systèmes de conducteurs préfabriqués sont également considérés.

Les contraintes mécaniques lors des courts-circuits sont traitées dans la NF EN 60865-1.

Les paramètres définis dans le présent guide sont spécifiquement destinés à permettre la vérification des logiciels de calcul des sections des conducteurs isolés, des câbles et des caractéristiques de choix des canalisations préfabriquées afin de vérifier la conformité des résultats avec la NF C 15-100.

Il remplacera le Guide FD C15-500 (septembre 2018) qui reste en vigueur jusqu’en juillet 2020.

Par rapport au document remplacé, prise en compte de la modification de la valeur du facteur de tension (cmin).

Eclairage
Luminaires : Exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

La Norme NF EN 60598-2-22, homologuée en décembre 2014, spécifie les exigences applicables aux luminaires d’éclairage de secours à utiliser avec des lampes électriques sur des tensions d’alimentation de secours ne dépassant pas 1 000 V.

Cette partie de l’IEC 60598 spécifie les exigences générales applicables aux équipements d’éclairage de secours.

Par rapport au document remplacé, cette révision inclut des modifications techniques majeures. Ce document constitue la version française complète de la Norme européenne EN 60598-2-22:2014 avec ses corrigenda de mai 2016 et de septembre 2016.

Véhicules électriques
Système de charge conductive pour véhicules électriques - Exigences générales

La norme NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019), homologuée en janvier 2020, s’applique au système d’alimentation pour VE destiné à charger les véhicules routiers électriques, avec une tension assignée d’alimentation jusqu’à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu, et une tension de sortie assignée jusqu’à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu.

Les véhicules routiers électriques (VE) couvrent l’ensemble des véhicules routiers, y compris les véhicules routiers hybrides rechargeables (PHEV), qui tirent tout ou partie de leur énergie des systèmes de stockage d’énergie rechargeable à bord du véhicule (RESS).

La présente Norme s’applique également aux systèmes d’alimentation pour VE alimentés par des systèmes de stockage sur site (des batteries tampons, par exemple).

Elle remplacera ultérieurement la norme NF EN 61851-1 (avril 2012) qui reste en vigueur jusqu’en juillet 2022.

CHA

Evacuation des fumées
Mise à jour du CPT relatif aux systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Étanches en Pression (3CEp)

Le Cahier 3766_V2 d’octobre 2019 relatif aux systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Étanches en Pression vient remplacer le Cahier 3766 de septembre 2015.

Ce Cahier des Prescriptions Techniques communes fixe les règles générales applicables aux systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Etanches en Pression (3CEp) titulaires d’un Document Technique d’Application sur lesquels sont raccordés des appareils fonctionnant au gaz et dont le conduit collectif d’évacuation des produits de combustion fonctionne en pression positive.

Il s’applique aux conduits systèmes 3CEp composés des éléments suivants :

·         conduit collectif concentrique muni d’un terminal ;
·         conduits de liaison concentriques avec leur bouchon d’obturation ;
·         siphon ;
·         accessoires de supportage.

Il s’agit de règles générales de conception (pour les bâtiments d’habitation et pour les bâtiments tertiaires non classés IGH), de dimensionnement, de positionnement, d’assemblage des conduits et des terminaux, de raccordement à l’appareil, de vérification et mise en service, et d’entretien.

Les dispositions du présent CPT peuvent être complétées par des dispositions spécifiques prévues par le Document Technique d’Application, lesquelles prévalent alors.

Le CPT concernant les systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion est actualisé

Le Cahier 3627_V2 d’octobre 2019 concernant les systèmes individuels d’évacuation des produits de combustion vient remplacer le Cahier 3627 de mai 2008.

Ce Cahier des prescriptions techniques communes (CPT) fixe les règles générales applicables aux systèmes individuels d’évacuation des produits de combustion, sous Avis Techniques, dédiés au remplacement des appareils à gaz avec coupe-tirage.

Ces systèmes individuels d’évacuation des produits de combustion permettent la réutilisation de conduits de fumée individuels maçonnés existants, pour :

·         desservir des appareils à gaz à circuit de combustion non étanche de type B22P, B23P, en remplacement d’appareils à gaz de type B11, B11BS, B12, B12BS, B13, ou B13BS,
·         et restituer la ventilation haute du local où se trouve l’appareil.

Le présent CPT concerne uniquement les systèmes raccordés à des appareils à gaz de type B22P, B23P, en remplacement d’appareils à gaz de type B11, B11BS, B12, B12BS, B13, ou B13BS, raccordés à un conduit de fumée maçonné individuel et installés :

·         à l’intérieur de logements comportant une ventilation Permanente par Pièce (VPP) ou une Ventilation Naturelle par Balayage (VNB),
·         et dans une pièce de service dont la ventilation haute est assurée par le coupe-tirage de l’appareil remplacé.

Le présent CPT ne concerne pas les systèmes raccordés à des appareils à gaz de type B22P, B23P en remplacement d’appareils à gaz de type B11, B11BS, B12, B12BS, B13, ou B13BS :

·         raccordés à des conduits de fumée maçonnés collectifs,
·         ou raccordés à des VMC-Gaz.

Les dispositions du présent CPT peuvent être complétées par des dispositions spécifiques prévues par l’Avis Technique, lesquelles prévalent alors.

Réseaux enterrés
Systèmes bloqués de monotubes et bitubes pour les réseaux d'eau - Systèmes de surveillance

La norme NF EN 14419 (octobre 2019), spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables aux systèmes de surveillance pour les réseaux d’eau chaude directement enterrés conformes à l’EN 13941-1 et l’EN 13941-2.

Le présent document précise les exigences relatives à la fabrication des éléments de mesure, à la fabrication de tuyaux bloqués, assemblages de raccords et d’appareils de robinetterie manufacturés avec les éléments de mesure et à l’assemblage sur site desdits éléments de mesure.

Toutes les exigences et recommandations décrites dans le présent document sont fondées sur l’expérience acquise avec les systèmes de surveillance existants et leur fonction principale.

Les exigences spécifiques indiquées sont valides uniquement pour les systèmes de surveillance électriques formant partie intégrante des tubes, appareils de robinetterie, raccords et autres assemblages.

Elle annule et remplace la norme NF EN 14419 (juin 2009).

Par rapport au document remplacé :

·         corrections rédactionnelles pour reprendre la nouvelle structure des normes préparées par le Comité Technique CEN/TC 107 «Canalisations préfabriquées pour le chauffage urbain et réseaux d’eau glacée» ;
·         ajout d’une annexe informative relative au traitement et recyclage des déchets.

Systèmes bloqués de tuyaux pour les réseaux d'eau chaude enterrées directement — Assemblages de tubes de service en acier manufacturés, isolation thermique en polyuréthane et tube de protection en polyéthylène

La norme NF EN 235 (octobre 2019) définit les exigences et les méthodes d’essai applicables aux longueurs droites des assemblages de tubes bloqués manufacturés isolés thermiquement pour les réseaux d’eau chaude conformes à l’EN 13941-1, comprenant un tube de service en acier, une isolation thermique en mousse de polyuréthane et un tube de protection en polyéthylène.

L’assemblage de raccord peut également comprendre les éléments supplémentaires suivants : câbles de mesure, entretoises et barrières anti-diffusion.

Elle annule et remplace la norme NF EN 253+A2 (novembre 2015).

Par rapport au document remplacé, révision portant sur :

·         l’ajout d’exigences concernant l’étanchéité linéaire à l’eau ;
·         la suppression des annexes portant sur le calcul de la durée de vie thermique, sur la température en service continu et sur le comportement au fluage radial de la mousse PUR ;
·         le transfert des définitions dans la norme de terminologie prEN 17248.

Appareils de conbustion étanche à gaz
Mise à jour du CPT relatif aux systèmes raccordés à des appareils à circuits de combustion étanche à gaz de puissance inférieure ou égale à 70kW

Le Cahier 3592_V3 d’octobre 2019 annule et remplace le Cahier 3592_V2 de septembre 2014.

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques communes fixe les règles générales applicables aux systèmes individuels d’amenée d’air comburant et d’évaluation des produits de combustion, sous Avis Techniques, raccordés à des appareils à gaz, à circuit de combustion étanche.

Le présent CPT ne vise pas :

·         les systèmes sur lesquels sont raccordés plusieurs appareils (par exemple : systèmes raccordés à plusieurs appareils situés dans le même local et installés en cascade),
·         les systèmes collectifs de type 3CE fonctionnant en tirage naturel,
·         les systèmes collectifs de type 3CEp fonctionnant en pression.

Lire le PDF (e-Cahiers)

COU/BAR/ETA

Toiture végétalisée
Guide pratique développement durable 'Les toitures et terrasses végétalisées': parution de la 2e édition.

Le guide CSTB « Les toitures et terrasses végétalisées » décrit la réalisation des toitures et terrasses avec isolation et revêtement d’étanchéité par membrane, recevant un complexe de végétalisation « extensive » multicouche.

Ce guide couvre la globalité de la démarche de mise en œuvre d’une toiture ou d’une terrasse végétalisée :

·         conception du projet ;
·         choix des éléments porteurs et du complexe isolation-étanchéité ;
·         choix du complexe de végétalisation ;
·         traitement des ouvrages particuliers (zones stériles, relevés d’étanchéité, entrées d’eaux pluviales, joints de dilatation, etc.) ;
·         dispositif d’arrosage et zones de toiture inadaptées ;
·         entretien des toitures et terrasses végétalisées.

Il est basé sur les DTU de la série 43, les Règles professionnelles CSFE-ADIVET- L’enveloppe du bâtiment, le fascicule 35 du CCTG « Aménagements paysagers » et les normes produits en vigueur.

Il est très illustré (plus de 60 photos et 40 schémas) et sera utile à tout professionnel concerné par un projet de toiture ou terrasse végétalisée (maître d’ouvrage, architecte, étancheur, paysagiste, etc.).

Isolation des relevés
Mise à jour du CPT relatif à l'isolation thermique verticale contre les relevés des toitures avec étanchéité

Le Cahier 3741_V2 de janvier 2020 qui définit les bonnes pratiques en matière de pose de l’isolation thermique verticale contre les relevés des toitures avec étanchéité vient remplacer le Cahier 3741 de décembre 2013.

Les toitures visées sont celles avec éléments porteurs définis dans le NF DTU 20.12. (Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité).

Le présent document s’applique aux travaux neufs, en France européenne et en climat de plaine.

Sont concernées les toitures :

·         inaccessibles ;
·         techniques ou à zones techniques ;
·         à rétention temporaire des eaux pluviales ;
·         accessibles aux piétons par dalles sur plots ;
·         végétalisées et terrasses végétalisées ;
·         accessibles aux véhicules légers ;
·         jardins.

Lire le PDF (e-Cahiers)

SOL

Revêtement scellés
Révision du NF DTU 52.1 relatif aux revêtements de sol scellés

Homologué en janvier 2020, le NF DTU 52.1 de février 2020 concerne la mise en oeuvre de revêtements scellés de sols intérieurs et extérieurs.

La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d’exécution neufs, à l’intérieur comme à l’extérieur, des revêtements de sols scellés en pierres naturelles et en carreaux céramiques et assimilés, sur des supports à base de ciment non revêtus. Sont considérés comme travaux neufs, ceux exécutés sur un support jamais été revêtu ou mis à nu.

Le présent document vise la pose scellée :

·         adhérente pour les carreaux céramiques et assimilés ;
·         désolidarisée et flottante pour les carreaux céramiques et assimilés à l’exception des planchers intermédiaires des bâtiments d’habitation collectifs ;
·         désolidarisée et flottante pour les pierres naturelles.

Il s’applique aux sols à sollicitations faibles, modérées et fortes, à l’exclusion de certains locaux dont les caractéristiques de roulage dépassent celles énoncées en tableau 1.

Les travaux visés par le présent document ne permettent pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage.

Le présent document ne vise pas :

·         les travaux de mise à nu des supports ;
·         les travaux de pose collée ;
·         les sols de zones de circulation de véhicules à moteur y compris ceux des pompiers, ainsi que les locaux industriels à très fortes sollicitations ou à usages spéciaux tels que les hangars ;
·         la pose scellée sur les planchers rayonnants électriques (PRE) ;
·         la pose scellée sur les ouvrages intérieurs étanchés par un SEL ;
·         la mise en oeuvre des dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle en sols extérieurs assimilables aux chaussées urbaines (circulations collectives extérieures par exemple) ;
·         la mise en oeuvre des dalles de mosaïque de marbre à liant résine.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, à l’exclusion des ouvrages extérieurs dont le terrain naturel est situé à plus de 900 m d’altitude.

La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l’execution des travaux définis par le NF DTU 52.1 P1-1(CCT).

La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution des revêtements de sol scellés dans le champ d’application du NF DTU 52.1 P1-1 (CCT).

Le présent NF DTU 52.1 de février 2020, complètement révisé, annule et remplace le NF DTU 52.1 de novembre 2010.

Lire le PDF (e-Cahiers)